Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 109
Juin 2008
Pindstrup Mosebrug A/S c. Danemark - 34943/06
Décision 3.6.2008 [Section V]
Article 35
Article 35-1
Epuisement des voies de recours internes
Non-utilisation d’un recours concernant la durée d’une procédure alors que, si elle avait obtenu gain de cause à cette occasion, la requérante aurait pu être dispensée du paiement de ses frais et dépens : irrecevable
article 1 du Protocole n° 1
article 1 al. 1 du Protocole n° 1
Respect des biens
La société requérante est une société privée œuvrant dans le domaine de l’extraction de tourbe. En novembre 1954, elle conclut avec un service de l’Etat un contrat en vue de l’extraction de tourbe dans une tourbière nommément désignée, ce pour une période de 50 ans, c’est-à-dire jusqu’en 2005. Fin 1978 et début 1979, l’Etat porta cependant atteinte aux droits de la société requérante en vertu du contrat, en parti en entamant des démarches aux fins de préserver la tourbière, considérée comme une zone de grand intérêt sur le plan écologique, et en partie en adoptant une législation qui subordonnait de manière générale l’extraction de tourbe à une autorisation, laquelle fut refusée s’agissant de la partie sud de la tourbière en question. En 1997, la société requérante contesta ces décisions devant la cour régionale, laquelle en 2001 lui accorda une réparation. En 2006, la Cour suprême cassa ce jugement, estimant que l’ingérence dans les droits de la société requérante était justifiée par d’importants intérêts d’ordre écologique. Par ailleurs, elle condamna la société requérante à rembourser au ministère compétent les frais et dépens.
Irrecevable : Article 6 § 1 – La société requérante se plaignait tout d’abord de la durée excessive de la procédure. La Cour observe que, selon le droit danois, dans une action civile engagée par un particulier contre une autorité publique, les juridictions nationales peuvent accorder une réparation pour une violation due à une durée de procédure, par exemple en exonérant le particulier du versement des frais de justice. La société requérante ne s’est toutefois jamais plainte de la durée de la procédure lorsque l’affaire était encore pendante devant la Cour suprême. Etant donné qu’elle a finalement perdu le procès et s’est vue condamnée à rembourser les frais et dépens, il est réaliste de penser qu’elle aurait été exemptée du paiement de ces frais si elle avait utilisé ce recours et avait obtenu gain de cause à cette occasion. Les éléments qui précèdent suffisent à la Cour pour conclure que la société requérante n’a pas usé d’un recours qui aurait pu passer pour effectif dans cette affaire : défaut d’épuisement des voies de recours internes.
Article 1 du Protocol no 1 – La Cour convient avec les autorités nationales que l’atteinte au droit de la société requérante au respect de ses biens s’est produite en 1979, année où est entrée en vigueur la loi sur la protection de l’environnement et où la société requérante s’est vu refuser l’autorisation d’exploiter une partie de la zone visée par le contrat. Il n’est pas contesté que cette partie de la tourbière consistait en une tourbière haute préservée qui était unique sur les plansgéologique et biologique, et qu’au niveau national elle avait une très grande valeur en termes de préservation de l’environnement. La Cour suprême, en statuant sur la cause de la société requérante, a jugé que celle-ci n’avait pas été lésée de manière particulièrement grave ; à l’époque pertinente, elle n’avait pas investi dans des structures de production dans la partie litigieuse de la tourbière et par ailleurs elle avait accès à de vastes étendues dans d’autres régions du Danemark. La Cour juge ces observations de la Cour suprême pertinentes et opportunes dans
la cause de la société requérante. Les griefs de celle-ci ont été examinés attentivement par des juridictions de deux degrés distincts, qui ont pris en compte tous les éléments importants et sont parvenues à des conclusions qui ne sont ni arbitraires ni déraisonnables. Les tribunaux ont donc satisfait à leur obligation de ménager un juste équilibre entre les droits de propriété de la société requérante et les intérêts généraux de la communauté : défaut manifeste de fondement.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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