Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de
la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de
l'Homme établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la
Convention au sujet de la requête introduite le 23 août 1989 par
M. P.J.B. contre les Pays-Bas (Requête no 15672/89);
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité
des Ministres le 17 mars 1993 et que le délai de trois mois prévu
à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention s'est
écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des
Droits de l'Homme en application de l'article 48 (art. 48) de la
Convention;
Attendu que dans sa requête, déclarée recevable par la
Commission le 2 septembre 1992, le requérant s'est plaint de ce que
sa détention en hôpital psychiatrique avait été illégale et n'avait
pas été décidée selon les voies légales;
Attendu que, dans son rapport adopté le 10 février 1993, la
Commission a exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il y avait eu
violation de l'article 5, paragraphe 4 (art. 5-4), de la Convention
et qu'aucune question distincte ne se posait sous l'angle de
l'article 5, paragraphe 1 (art. 5-1), de la Convention;
Attendu que, lors de la 498e réunion des Délégués des
Ministres, tenue le 21 septembre 1993, le Comité des Ministres,
faisant sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, ayant procédé
au vote conformément aux dispositions de l'article 32,
paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention, qu'il y avait eu dans
cette affaire violation de l'article 5, paragraphe 4 (art. 5-4), de
la Convention;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions
faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport,
au sujet d'une satisfaction équitable à accorder au requérant,
propositions complétées par lettre du Président de la Commission en
date du 11 mars 1994;
Attendu que, lors de la 512e réunion des Délégués, tenue
le 3 mai 1994, le Comité des Ministres a dit, conformément à
l'article 32, paragraphe 2 (art. 32-2), de la Convention, que le
Gouvernement des Pays-Bas devait verser au requérant comme
satisfaction équitable, dans les trois mois, 2 000 florins
néerlandais au titre du préjudice moral et 3 000 florins
néerlandais au titre des frais et dépens, soit la somme totale de
5 000 florins néerlandais;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement
des Pays-Bas à l'informer des mesures prises à la suite de ses
décisions des 21 septembre 1993 et 3 mai 1994, eu égard à
l'obligation qu'ont les Pays-Bas de s'y conformer selon
l'article 32, paragraphe 4 (art. 32-4), de la Convention;
Attendu que le Comité des Ministres s'est assuré que le
Gouvernement des Pays-Bas avait versé au requérant le 22 juin 1994
la somme totale de 5 000 florins néerlandais comme satisfaction
équitable,
Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le
Gouvernement des Pays-Bas, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de
l'article 32 (art. 32) de la Convention dans la présente affaire;
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission
dans cette affaire.
Full & Egal Universal Law Academy