SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 21503/93
présentée par P. L.
contre la France
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 16 octobre 1995 en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
C.L. ROZAKIS
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
M. F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
E. KONSTANTINOV
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
K. HERNDL
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 20 juillet 1992 par P.L. contre la
France et enregistrée le 10 mars 1993 sous le N° de dossier 21503/93 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
13 mars 1995 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 11 juillet 1995 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français né en 1959. Il est
incarcéré à Fresnes. Devant la Commission, il est représenté par
Maître Jean Chroscik du barreau d'Arras.
Les faits de la cause, tels qu'exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit :
a. Circonstances particulières de l'affaire.
Soupçonné d'avoir imposé des rapports sexuels aux trois filles
d'âge mineur de son épouse pendant plusieurs années, le requérant fut
inculpé de viols sur mineures de 15 ans par personne ayant autorité et
placé en détention provisoire le 16 septembre 1988.
Le 18 septembre 1989, la procédure fut transmise par le parquet
général à la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens aux fins
d'annulation de l'ordonnance de désignation du juge d'instruction et
de la procédure subséquente. Par arrêt en date du 3 octobre 1989, la
chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens annula la désignation
du juge d'instruction dans cette affaire en raison d'une nullité
substantielle d'ordre public, en l'espèce l'absence de signature
originale du président du tribunal, et de la procédure subséquente.
Elle ordonna que le requérant soit remis immédiatement en liberté. Le
jour même le requérant fut libéré.
Le 5 décembre 1989, à la suite de son inculpation pour viols, le
requérant fut à nouveau placé en détention provisoire. Par arrêt de
la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens rendu le
18 octobre 1991, le requérant fut renvoyé devant la cour d'assises du
département de l'Aisne. Le 25 mars 1992, le requérant fut condamné par
la cour d'assises de l'Aisne à la peine de dix-sept ans de réclusion
criminelle pour viols aggravés.
Une fois condamné, le requérant sollicita l'imputation de la
période de détention provisoire du 16 septembre 1988 au 3 octobre 1989
sur la peine infligée. Cette demande fut rejetée par le juge de
l'application des peines, puis par le procureur de la République du
tribunal de grande instance de Laon par lettre du 19 mai 1992 aux
motifs suivants :
"La procédure antérieure au 3 octobre 1989 ayant été annulée, la
détention provisoire que vous avez subie du 16 septembre 1988 au
3 octobre 1989 est juridiquement censée n'avoir jamais existé.
Par conséquent, cette période, dont la cour d'assises avait
connaissance lorsqu'elle vous a condamné, ne peut venir en
déduction de la peine de dix-sept ans de réclusion criminelle qui
vous a été infligée le 25 mars 1992."
A la demande formulée par le directeur du centre pénitentiaire
de Laon, la direction de l'Administration pénitentiaire du ministère
de la Justice répondait dans une note du 14 novembre 1992 dans les
termes suivants :
"La période de détention provisoire subie par M. P.L. (le
requérant) dans le cadre de cette première instruction ne peut
être prise en compte pour l'exécution de sa peine, dans la mesure
où elle correspond à une procédure annulée, qui est donc réputée,
de ce fait, n'avoir jamais existé.
Il reste cependant à M. P.L. la possibilité de présenter
éventuellement un recours en grâce auprès du Président de la
République, afin de solliciter une remise exceptionnelle d'une
partie de sa peine, compte tenu de sa situation pénale."
Le 8 avril 1994, le requérant présenta un recours en grâce pour
une durée d'un an et dix-huit jours qui fut rejeté le 25 février 1995.
b. Eléments de droit interne.
L'article 24 du Code pénal dispose :
"Quand il y a eu détention provisoire à quelque stade que ce soit
de la procédure, cette détention est intégralement déduite de la
durée de la peine qu'a prononcée le jugement ou l'arrêt de
condamnation ou, s'il y a lieu, de la durée totale à subir après
confusion.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables
à la privation de liberté subie en exécution d'un mandat d'amener
ou d'un mandat d'arrêt et à l'incarcération subie hors de France
sur la demande d'extradition."
L'article 710 du Code de procédure pénale dans sa rédaction
antérieure à la loi du 16 décembre 1992 stipule que :
"Tous incidents contentieux relatifs à l'exécution sont portés
devant le tribunal ou la cour qui a prononcé la sentence; cette
juridiction peut également procéder à la rectification des
erreurs purement matérielles contenues dans ses décisions.
Par exception, la chambre d'accusation connaît des rectifications
et des incidents d'exécution auxquels peuvent donner lieu les
arrêts de la Cour d'assises."
La loi du 16 décembre 1992, applicable à compter du
1er septembre 1993, n'a pas modifié l'esprit de ce texte. Elle a
seulement ajouté au premier alinéa la phrase suivante :
"Elle statue sur les demandes de confusion des peines présentées
en application de l'article 132-4 du Code pénal."
Elle a également remplacé les premiers mots du second paragraphe
"par exception" par les mots "en matière criminelle".
GRIEF
Sans invoquer de disposition spécifique de la Convention, le
requérant se plaint de la non-imputation de la période d'incarcération
provisoire.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 20 juillet 1992 et enregistrée le
10 mars 1993.
Le 9 mai 1994, la Commission a décidé de porter la requête à la
connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à lui présenter
par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé dans
un délai échéant le 26 juillet 1994.
Le 28 juillet 1994, le Gouvernement demanda qu'il lui fût accordé
à titre exceptionnel un nouveau délai jusqu'au 26 septembre 1994,
lequel lui fut accordé. Le 27 septembre 1994, le Gouvernement
défendeur demanda un nouveau délai jusqu'au 25 novembre 1994. Par
lettre du 29 septembre 1994, le Président accorda une nouvelle
prorogation jusqu'au 31 octobre 1994, attirant l'attention du
Gouvernement sur le souci de la Commission d'éviter tout retard dans
le déroulement de la procédure.
Le 31 octobre 1994, le Gouvernement défendeur informa la
Commission que le requérant avait introduit un recours en grâce auprès
du ministère de la Justice en précisant que si la grâce du requérant
était accordée dans la proportion de la durée de la détention
provisoire subie, la requête, sous réserve de l'appréciation de la
Commission, deviendrait sans objet. Le Gouvernement demanda encore un
délai jusqu'au 10 janvier 1995, accordé par le Président compte tenu
du motif invoqué.
Le 10 janvier 1995, le Gouvernement défendeur informa la
Commission que le recours en grâce avait été transmis au président de
la République au mois de décembre 1994 et qu'il était en cours
d'instruction. Le Gouvernement demanda à ce que, compte tenu de
l'intérêt de la décision qui pourrait être prochainement prise pour le
règlement de l'affaire, un nouveau délai jusqu'au 31 mars 1995 lui fût
accordé. Par lettre du 20 janvier 1995, le Président de la Commission
informa le Gouvernement qu'il n'était pas possible de proroger une
nouvelle fois le délai imparti et que la Commission reprendrait
probablement l'examen de la requête lors de la session débutant le
20 février 1995.
Par télécopie en date du 14 février 1995, le Gouvernement
défendeur informa la Commission que le recours en grâce présenté par
le requérant avait été rejeté et qu'il adresserait ses observations
dans les meilleurs délais.
Les observations du Gouvernement ont été présentées le
13 mars 1995 et les observations en réponse du requérant ont été
présentées le 11 juillet 1995.
Par ailleurs, le 9 septembre 1994, la Commission a décidé
d'accorder l'assistance judiciaire au requérant.
EN DROIT
Le requérant, sans invoquer de disposition spécifique de la
Convention, se plaint du refus des autorités françaises d'imputer, sur
la peine prononcée à son encontre, une période de détention provisoire
subie dans le cadre d'une première procédure d'instruction qui a été
annulée.
La Commission a examiné le grief du requérant au regard des
articles 5 par. 1 et 14 (art. 5-1, 14) de la Convention.
Le Gouvernement soulève à titre préliminaire une exception tirée
du non-épuisement des voies de recours internes. A cet égard, il fait
observer que le requérant n' a pas utilisé la voie de l'article 710 du
Code de procédure pénale. Il résulte de ce texte que tous les
incidents contentieux relatifs à l'exécution d'une peine sont
susceptibles, en principe, d'être portés devant la juridiction
répressive qui a initialement statué. Ainsi, le calcul de l'imputation
de la détention antérieurement subie peut aussi être à l'origine
d'incidents contentieux. Et à ce sujet, la Cour de cassation a été
amenée à préciser les conditions d'application de l'article 24 du Code
pénal, relatif à l'imputation de la détention provisoire sur la durée
de la peine à subir, en statuant sur des pourvois formés contre des
arrêts de chambres d'accusation saisies sur la base de l'article 710
du Code de procédure pénale. Le Gouvernement se réfère à deux arrêts
de la Cour de cassation en date des 26 juin 1979 et 4 mai 1951.
Sans pouvoir préjuger de la décision qui aurait été prise, le
Gouvernement considère que le requérant aurait dû présenter une requête
devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens, pour mettre
celle-ci en mesure de statuer sur la non-imputation de sa détention
provisoire subie du 16 septembre 1988 au 3 octobre 1989 sur la peine
prononcée par la cour d'assises.
Le requérant rétorque que selon le droit français l'application
de l'article 24 du Code pénal nécessite que soit constatée l'existence
d'un mandat de dépôt, d'arrêt ou d'amener. Or, dans son cas, le mandat
de dépôt prononcé à son encontre par le premier juge d'instruction a
été nécessairement annulé par l'arrêt de la chambre d'accusation de la
cour d'appel d'Amiens. Il fait valoir qu'il ne dispose d'aucune voie
de recours à l'encontre de la décision de refus d'imputer sa détention
provisoire relative à la procédure annulée d'où la saisine de la
Commission.
La Commission rappelle que la règle de l'épuisement des voies de
recours exige l'épuisement des seuls recours accessibles et adéquats.
Elle n'exige pas l'exercice d'un recours manifestement dépourvu de
toutes chances de succès (cf. N° 11681/85, déc. 11.12.87, D.R. 54
p. 101). En l'espèce, la Commission constate en premier lieu que la
demande d'imputation présentée par le requérant fut rejetée par le juge
de l'application des peines. Elle note ensuite qu'aussi bien le
procureur de la République du tribunal de grande instance de Laon dans
son courrier du 19 mai 1992 que la direction de l'Administration
pénitentiaire dans sa note du 14 novembre 1992 sont particulièrement
péremptoires sur l'impossibilité légale d'imputer la période de
détention provisoire sur la peine prononcée, si ce n'est de présenter
un recours en grâce auprès du président de la République, ce que le
requérant a d'ailleurs fait sans succès. En outre, ce serait faire
preuve d'une rigueur excessive dans l'application de l'article 26
(art. 26) de la Convention que de reprocher au requérant d'avoir omis
d'introduire le recours auquel se réfère le Gouvernement dont
l'efficacité n'est pas démontrée. Dans ces conditions, la Commission
estime que l'exception du Gouvernement défendeur ne saurait être
accueillie.
Sur le fond, le Gouvernement estime que le refus d'imputer la
détention provisoire subie par le requérant du 16 septembre 1988 au
3 octobre 1989 sur la peine prononcée par la cour d'assises ne
constitue pas une violation de l'article 5 (art. 5) de la Convention,
soit considéré isolément soit en combinaison avec l'article 14
(art. 14) de la Convention. Le Gouvernement fait observer que le
requérant est actuellement détenu en vertu d'un titre régulier, à
savoir sa condamnation à une peine de réclusion criminelle de dix-sept
ans prononcée par la cour d'assises de l'Aisne le 25 mars 1992 et
passée en force de chose jugée. Sa situation répond ainsi aux
exigences de l'article 5 par. 1 a) (art. 5-1-a) de la Convention.
Quant à la détention provisoire initialement subie par le
requérant entre septembre 1988 et octobre 1989, le Gouvernement estime
que celle-ci était également conforme au droit interne et aux
dispositions de l'article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c) de la Convention.
Il existait en effet, à l'époque de cette incarcération suffisamment
d'éléments précis et concordants pour croire que le requérant avait
commis les faits qui lui étaient reprochés et penser qu'il était
nécessaire de l'empêcher de les réitérer.
Le Gouvernement ajoute que, dans le cas d'espèce, le refus
d'imputation de la détention provisoire ne repose pas sur une
discrimination à l'encontre du requérant. En effet, l'imputation
prévue à l'article 24 du Code pénal est réservée au seul cas où la
détention a été motivée par la poursuite qui a donné lieu à la
condamnation. Or, tel n'est pas le cas, a priori, et sous réserve
d'une décision contraire d'une juridiction saisie sur le fondement de
l'article 710 du Code de procédure pénale, quand la procédure à
l'origine de cette détention a été ensuite annulée, et réputée de ce
fait n'avoir jamais existé.
Le Gouvernement en conclut que la requête doit être rejetée pour
défaut manifeste de fondement.
Le requérant s'oppose à la thèse du Gouvernement et considère que
la décision de ne pas imputer la détention provisoire constitue une
violation des articles 5 et 14 (art. 5, 14) de la Convention.
La Commission a procédé, à la lumière de la jurisprudence des
organes de la Convention, à un examen préliminaire de la requête du
requérant. Elle estime que la requête pose des questions de droit et
de fait complexes qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen
de la requête mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, la requête
ne saurait être déclarée manifestement mal fondée au sens de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. En outre, la requête
ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (S. TRECHSEL)
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