COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
Requête N° 21503/93
P. L.
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 11 avril 1996)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
A. La requête
(par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
B. La procédure
(par. 5 - 10). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
C. Le présent rapport
(par. 11 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 16 - 28). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Circonstances particulières de l'affaire
(par. 16 - 21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Eléments de droit interne
(par. 22 - 28) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 29 - 54). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
A. Grief déclaré recevable
(par. 29). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
B. Point en litige
(par. 30). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
C. Sur la violation de l'article 5 par. 1
de la Convention pris isolément
(par. 31 - 47) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
CONCLUSION
(par. 48). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
D. Sur la violation de l'article 14 combiné avec
l'article 5 par. 1 de la Convention
(par. 49 - 51) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
CONCLUSION
(par. 52). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
E. Récapitulation
(par. 53 - 54) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
TABLE DES MATIERES
Page
OPINION DISSIDENTE DE MM. TRECHSEL, CONFORTI ET SVÁBY . . . . . . 11
ANNEXE : DECISION DE LA COMMISSION SUR LA
RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . . . . . 12
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils
ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits
de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. Le requérant, de nationalité française, est né en 1959 à Vervins.
Il est incarcéré à la prison de Bapaume. Dans la procédure devant la
Commission il a été représenté par Maître Jean Chroscik, avocat au
barreau d'Arras.
3. La requête est dirigée contre la France. Le Gouvernement
défendeur est représenté par son agent, M. Marc Perrin de Brichambaut,
Directeur des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
4. La requête concerne le refus des autorités françaises d'imputer
au requérant une période de détention provisoire sur la peine
prononcée, au motif que la procédure correspondant à cette période de
détention ayant été annulée, celle-ci était, juridiquement, censée
n'avoir jamais existé. La requête a été examinée sous l'angle des
articles 5 et 14 de la Convention.
B. La procédure
5. La présente requête a été introduite le 20 juillet 1992 et
enregistrée le 10 mars 1993.
6. Le 9 mai 1994, la Commission a décidé de donner connaissance de
la requête au Gouvernement français, en application de l'article 48
par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à
présenter des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
7. Le Gouvernement a présenté ses observations le 13 mars 1995 après
quatre prorogations du délai imparti. Le requérant y a répondu le
11 juillet 1995. La Commission a accordé au requérant le bénéfice de
l'aide judiciaire.
8. Le 16 octobre 1995, la Commission a déclaré la requête recevable.
9. Le 26 octobre 1995, la Commission a adressé aux parties le texte
de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à
lui soumettre les éléments ou observations complémentaires sur le
bien-fondé de la requête qu'elles souhaiteraient présenter.
10. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à
la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable
de l'affaire. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission
constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel
règlement.
C. Le présent rapport
11. Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément
à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en
présence des membres suivants :
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
M. F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
E. KONSTANTINOV
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
K. HERNDL
12. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
11 avril 1996 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.
13. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la
Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une
violation des obligations qui lui incombent aux termes de la
Convention.
14. La décision de la Commission sur la recevabilité de la requête
est jointe au présent rapport.
15. Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les
pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la
Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
A. Circonstances particulières de l'affaire
16. Soupçonné d'avoir imposé des rapports sexuels aux trois filles
d'âge mineur de son épouse pendant plusieurs années, le requérant fut
inculpé de viols sur mineures de 15 ans par personne ayant autorité et
placé en détention provisoire le 16 septembre 1988.
17. Le 18 septembre 1989, la procédure fut transmise par le parquet
général à la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens aux fins
d'annulation de l'ordonnance de désignation du juge d'instruction et
de la procédure subséquente. Par arrêt en date du 3 octobre 1989, la
chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens annula la désignation
du juge d'instruction dans cette affaire en raison d'une nullité
substantielle d'ordre public, en l'espèce l'absence de signature
originale du président du tribunal, et la procédure subséquente. Elle
ordonna que le requérant fût remis immédiatement en liberté. Le jour
même le requérant fut libéré. Dans cet arrêt, la chambre d'accusation
déclara notamment ce qui suit :
"Attendu qu'il s'ensuit que tous les actes accomplis par
Monsieur B. (le juge d'instruction) sont l'oeuvre d'un magistrat
non valablement désigné, et donc nuls ;
Attendu - en second lieu - qu'une telle nullité est substantielle
et d'ordre public puisqu'elle touche à l'organisation et à la
composition des juridictions (...) ;"
18. Le 5 décembre 1989, à la suite de son inculpation pour viols, le
requérant fut à nouveau placé en détention provisoire. Par arrêt de
la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens rendu le
18 octobre 1991, le requérant fut renvoyé devant la cour d'assises du
département de l'Aisne. Le 25 mars 1992, le requérant fut condamné par
la cour d'assises de l'Aisne à la peine de dix-sept ans de réclusion
criminelle pour viols aggravés.
19. Une fois condamné, le requérant sollicita l'imputation de la
période de détention provisoire du 16 septembre 1988 au 3 octobre 1989
sur la peine infligée. Cette demande fut rejetée par le juge de
l'application des peines, puis par le procureur de la République du
tribunal de grande instance de Laon par lettre du 19 mai 1992 aux
motifs suivants :
"La procédure antérieure au 3 octobre 1989 ayant été annulée, la
détention provisoire que vous avez subie du 16 septembre 1988 au
3 octobre 1989 est juridiquement censée n'avoir jamais existé.
Par conséquent, cette période, dont la cour d'assises avait
connaissance lorsqu'elle vous a condamné, ne peut venir en
déduction de la peine de dix-sept ans de réclusion criminelle qui
vous a été infligée le 25 mars 1992."
20. A la demande formulée par le directeur du centre pénitentiaire
de Laon, la direction de l'Administration pénitentiaire du ministère
de la Justice répondait dans une note du 14 novembre 1992 dans les
termes suivants :
"La période de détention provisoire subie par M. P.L. (le
requérant) dans le cadre de cette première instruction ne peut
être prise en compte pour l'exécution de sa peine, dans la mesure
où elle correspond à une procédure annulée, qui est donc réputée,
de ce fait, n'avoir jamais existé.
Il reste cependant à M. P.L. la possibilité de présenter
éventuellement un recours en grâce auprès du Président de la
République, afin de solliciter une remise exceptionnelle d'une
partie de sa peine, compte tenu de sa situation pénale."
21. Le 8 avril 1994, le requérant présenta un recours en grâce pour
que la durée d'un an et dix-huit jours fût déduite de la durée de la
peine infligée, recours qui fut rejeté le 25 février 1995.
B. Eléments de droit interne
22. L'article 24 du Code pénal dispose :
"Quand il y a eu détention provisoire à quelque stade que ce soit
de la procédure, cette détention est intégralement déduite de la
durée de la peine qu'a prononcée le jugement ou l'arrêt de
condamnation ou, s'il y a lieu, de la durée totale à subir après
confusion.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables
à la privation de liberté subie en exécution d'un mandat d'amener
ou d'un mandat d'arrêt et à l'incarcération subie hors de France
sur la demande d'extradition."
23. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation en la matière,
l'imputation est, en principe, réservée au seul cas où la détention a
été motivée par la poursuite qui a donné lieu à la condamnation
(Chambre criminelle de la Cour de cassation, arrêt du 8 mai 1936,
D.H. 1936, p. 332).
24. L'article 710 du Code de procédure pénale dans sa rédaction
antérieure à la loi du 16 décembre 1992 stipule que :
"Tous incidents contentieux relatifs à l'exécution sont portés
devant le tribunal ou la cour qui a prononcé la sentence ; cette
juridiction peut également procéder à la rectification des
erreurs purement matérielles contenues dans ses décisions.
Par exception, la chambre d'accusation connaît des rectifications
et des incidents d'exécution auxquels peuvent donner lieu les
arrêts de la cour d'assises."
25. La loi du 16 décembre 1992, applicable à compter du
1er septembre 1993, n'a pas modifié l'esprit de ce texte. Elle a
seulement ajouté au premier alinéa la phrase suivante :
"Elle statue sur les demandes de confusion des peines présentées
en application de l'article 132-4 du Code pénal."
26. Elle a également remplacé les premiers mots du second paragraphe
"par exception" par les mots "en matière criminelle".
27. L'article 149 du Code de procédure pénale dispose :
"Sans préjudice de l'application des dispositions des articles
505 et suivants du Code de procédure civile, une indemnité peut
être accordée à la personne ayant fait l'objet d'une détention
provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une
décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue
définitive, lorsque cette détention lui a causé un préjudice
manifestement anormal et d'une particulière gravité."
28. L'article 150 du Code de procédure pénale dispose :
"L'indemnité allouée en application de la présente sous-section
est à la charge de l'Etat (...). Elle est payée comme frais de
justice criminelle."
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
29. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant selon
lequel les autorités françaises ont refusé d'imputer, sur la peine
prononcée à son encontre, une période de détention provisoire subie
dans le cadre d'une première procédure d'instruction qui a été annulée.
B. Point en litige
30. La Commission est appelée à se prononcer sur le point de savoir
s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 5 par. 1, tant pris
isolément que combiné avec l'article 14 (art. 5-1+14) de la Convention.
C. Sur la violation de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la
Convention pris isolément
31. Les dispositions pertinentes de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de
la Convention se lisent ainsi :
"1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne
peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et
selon les voies légales:
a. S'il est détenu régulièrement après condamnation par un
tribunal compétent ;
(...)
c. s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant
l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons
plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou
qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité
de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir
après l'accomplissement de celle-ci ;
(...)"
32. De l'avis du requérant la décision de ne pas imputer la détention
provisoire constitue une violation des articles 5 et 14 (art. 5, 14)
de la Convention.
33. Le Gouvernement estime que le refus d'imputer la détention
provisoire subie par le requérant du 16 septembre 1988 au
3 octobre 1989 sur la peine prononcée par la cour d'assises ne
constitue pas une violation de l'article 5 (art. 5) de la Convention,
soit considéré isolément soit en combinaison avec l'article 14
(art. 5+14) de la Convention. Le Gouvernement fait observer que le
requérant est actuellement détenu en vertu d'un titre régulier, à
savoir sa condamnation à une peine de réclusion criminelle de dix-sept
ans prononcée par la cour d'assises de l'Aisne le 25 mars 1992 et
passée en force de chose jugée. Sa situation répond ainsi aux
exigences de l'article 5 par. 1 a) (art. 5-1-a) de la Convention.
34. Quant à la détention provisoire initialement subie par le
requérant entre septembre 1988 et octobre 1989, le Gouvernement estime
que celle-ci était également conforme au droit interne et aux
dispositions de l'article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c) de la Convention.
Il existait en effet, à l'époque de cette incarcération suffisamment
d'éléments précis et concordants pour croire que le requérant avait
commis les faits qui lui étaient reprochés et penser qu'il était
nécessaire de l'empêcher de les réitérer.
35. Selon la jurisprudence de la Commission et de la Cour, pour
qu'une détention soit permise au regard de l'article 5 par. 1 (art. 5-
1), il est nécessaire qu'à tout moment, elle entre dans l'une des
catégories d'arrestation ou de détention indiquées aux alinéas a) à f)
de ce paragraphe. Il s'agit là d'une liste exhaustive d'exceptions à
un droit fondamental prévu par la Convention et, en tant que telle,
elle doit être interprétée étroitement (cf. N° 8022/77, 8025/77 et
8027/77, Rapport Comm. du 18 mars 1981, D.R. 25, p. 15-79; N° 11256/84,
déc. du 5.9.88, D.R. 57, p. 47 ; Cour eur. D. H., arrêt Winterwerp du
24 octobre 1979, série A n° 33, p. 16, par. 37).
36. La Commission rappelle également qu'une détention doit respecter
les conditions de légalité et de régularité. A cet égard, les
principes suivants se dégagent notamment de la jurisprudence des
organes de la Convention. Les mots "selon les voies légales" se
réfèrent pour l'essentiel à la législation nationale ; ils consacrent
la nécessité de suivre la procédure fixée par celle-ci. La
"régularité" de la détention suppose la conformité au droit interne
mais aussi, l'article 18 (art. 18) le confirme, au but des restrictions
autorisées par l'article 5 par. 1 (art. 5-1) ; elle doit marquer tant
l'adoption que l'exécution de la mesure privative de liberté (Cour eur.
D.H., arrêt Winterwerp précité du 24 octobre 1979, p. 17, par. 39).
37. Dans le présent cas, il n'est pas contesté par les parties que
la détention du requérant après sa condamnation le 25 mars 1992 était
justifiée conformément à l'article 5 par. 1 a) (art. 5-1-a) de la
Convention comme étant une détention régulière après condamnation par
un tribunal compétent.
38. La question peut se poser de savoir si le requérant est habilité
à se plaindre dès à présent du refus d'imputation de la période de
détention provisoire initiale sur la peine prononcée le 25 mars 1992
dans la mesure où il est en train de purger cette peine et que la
privation de liberté actuelle est donc couverte par cette condamnation.
Dans cet ordre d'idées, le requérant ne pourrait se plaindre d'une
violation de l'article 5 (art. 5) de la Convention qu'au moment où,
selon lui, les dix-sept années seraient atteintes, compte tenu de la
période de détention subie mais non imputée. Toutefois, la Commission
estime que, eu égard aux remises de peine auxquelles tout détenu peut
prétendre, le requérant, privé de liberté depuis décembre 1989, peut
être libérable sous peu, de sorte qu'il est légitimé à se prétendre
victime dès à présent de la violation dénoncée.
39. La question à résoudre en l'espèce est par conséquent de savoir
si la période de privation de liberté du requérant allant du
16 septembre 1988 au 3 octobre 1989 peut se justifier au regard de l'un
des alinéas de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention.
D'emblée, la Commission ne trouve pas que l'un ou l'autre des alinéas
b), d), e) et f) entrent en ligne de compte en l'espèce. Il échet dès
lors d'examiner cette période de privation de liberté à la lumière des
alinéas a) et c) de l'article 5 par. 1 (art. 5-1-a-c). Pour ce qui est
de l'article 5 par. 1 a) (art. 5-1-a), la Commission estime que la
période de détention litigieuse ne saurait être considérée comme une
privation de liberté régulière après condamnation par un "tribunal
compétent".
40. Reste à déterminer si elle se justifie sur le terrain de
l'article 5 par. 1 alinéa c) (art. 5-1-c) de la Convention comme
soutient le Gouvernement. A cet égard, la Commission observe que par
arrêt en date du 3 octobre 1989, la chambre d'accusation de la cour
d'appel d'Amiens annula la désignation du juge d'instruction chargé de
l'instruction ainsi que la procédure subséquente en raison d'une
nullité substantielle d'ordre public et ordonna la mise en liberté
immédiate du requérant, ce qui fut fait le jour même.
41. La Commission estime que l'on peut déduire raisonnablement qu'en
annulant la procédure d'instruction et en ordonnant derechef la mise
en liberté du requérant, la chambre d'accusation a, de façon implicite,
estimé illégale la privation de liberté subie par le requérant du fait
de cette procédure.
42. La Commission relève que, conformément aux articles 149 à 150 du
Code de procédure pénale en vigueur au moment des faits, en cas de
non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, une personne inculpée peut
demander une indemnisation en compensation du préjudice causé par sa
détention. Elle note que, ne pouvant se prévaloir d'aucune de ces
décisions, et ce, bien que la juridiction interne ait constaté
l'illégalité de sa privation de liberté, le requérant ne pouvait
bénéficier de cette voie de réparation suivant ce qui est prévu par
l'article 5 par. 5 (art. 5-5) de la Convention.
43. Ne pouvant obtenir réparation du préjudice subi découlant d'une
période de détention jugée illégale par la juridiction interne, la
seule possibilité de redressement du tort causé consistait dans
l'imputation de la période de détention litigieuse sur la peine
prononcée. Sur ce point, la Commission note que, conformément à
l'article 24 du Code pénal, la détention provisoire, à quelque stade
que ce soit de la procédure, s'impute de plein droit sur la peine sauf
lorsque la détention ne concerne pas les mêmes faits que ceux ayant
entraîné la condamnation. En conséquence, il est permis de penser que,
si la procédure pénale initiale n'avait pas été annulée, la période de
détention provisoire litigieuse aurait été imputée sur la peine
prononcée à l'encontre du requérant.
44. La Commission constate cependant que, bien que concernant les
mêmes faits que ceux qui ont motivé ultérieurement un nouveau placement
en détention provisoire du requérant et en dernier lieu sa condamnation
à la peine de dix-sept ans de réclusion criminelle, le requérant n'a
pu bénéficier de l'imputation de cette période de détention en raison
de l'annulation de la procédure initiale suivie à son encontre.
45. Il est vrai que la Convention ne garantit pas, en tant que tel,
le droit à ce que la durée de la détention provisoire soit imputée sur
la peine. Néanmoins, la Commission constate qu'un tel droit existe en
droit français. D'ailleurs, en l'occurrence, il semble bien que la
deuxième période de détention provisoire subie par le requérant jusqu'à
sa condamnation lui ait été imputée. Dans ces conditions, la
Commission est d'avis que la question de l'imputabilité entre dans le
champ d'application de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention,
laquelle, il convient de le rappeler, est non seulement d'application
directe mais a, conformément à l'article 55 de la Constitution
française, une autorité supérieure à celle des lois.
46. Certes, il incombe au premier chef aux autorités nationales,
notamment aux tribunaux, d'interpréter et d'appliquer le droit interne.
Il n'en demeure pas moins que l'application de la loi française, telle
qu'elle a été faite dans le cas présent, conduirait à un résultat
déraisonnable, heurtant le bon sens, et contraire à l'importance du
droit à la liberté des personnes garanti par la Convention. A cet
égard, il convient de rappeler que dans une société démocratique
adhérant à la prééminence du droit, une détention arbitraire ne peut
jamais passer pour régulière (cf. Cour eur. D.H., arrêt Winterwerp
précité, pp. 17-20, par. 39 et 45). La Commission observe qu'en
l'espèce un emprisonnement régulier à l'origine se serait mué en une
privation de liberté arbitraire, dans la mesure où, rétrospectivement,
il n'aurait pas été pris en compte dans le calcul de la peine infligée
et, dès lors, se révèle incompatible avec l'article 5 par. 1 (art. 5-1)
de la Convention.
47. L'ensemble de ces considérations et notamment le fait que,
nonobstant la déclaration d'illégalité de la privation de liberté subie
par le requérant du 16 septembre 1988 au 3 octobre 1989, le requérant
ne puisse prétendre ni au bénéfice de son imputation sur la peine
prononcée ultérieurement ni, au demeurant, à une compensation
pécuniaire, amènent la Commission à estimer que la privation de liberté
résultant de la non-imputation de la période du 16 septembre 1988 au
3 octobre 1989 ne serait pas conforme aux dispositions de l'article 5
par. 1 (art. 5-1) de la Convention.
CONCLUSION
48. La Commission conclut par 25 voix contre 3 qu'il y a eu, en
l'espèce, violation de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention.
D. Sur la violation de l'article 14 (art. 14+5-1) combiné avec
l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention
49. Le requérant estime que le fait de ne pas imputer la détention
provisoire, alors que cela est prévu par la loi interne, constitue une
discrimination contraire à l'article 14 (art. 14) de la Convention.
50. Le Gouvernement fait valoir que, dans le cas d'espèce, le refus
d'imputation de la détention provisoire ne repose pas sur une
discrimination à l'encontre du requérant. En effet, l'imputation
prévue à l'article 24 du Code pénal est réservée au seul cas où la
détention a été motivée par la poursuite qui a donné lieu à la
condamnation. Or, tel n'est pas le cas, a priori, et sous réserve
d'une décision contraire d'une juridiction saisie sur le fondement de
l'article 710 du Code de procédure pénale, quand la procédure à
l'origine de cette détention a été ensuite annulée, elle est réputée
de ce fait n'avoir jamais existé.
51. Eu égard à ses conclusions susmentionnées concernant l'article 5
par. 1 (art. 5-1), la Commission n'estime pas nécessaire d'examiner la
question de savoir s'il y a eu violation de l'article 14 combiné avec
l'article 5 par. 1 (art. 14+5-1) de la Convention.
CONCLUSION
52. La Commission conclut à l'unanimité qu'il n'est pas nécessaire
d'examiner séparément s'il y a eu violation de l'article 14 combiné
avec l'article 5 par. 1 (art. 14+5-1) de la Convention.
E. Récapitulation
53. La Commission conclut par 25 voix contre 3 qu'il y a eu, en
l'espèce, violation de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention.
54. La Commission conclut à l'unanimité qu'il n'est pas nécessaire
d'examiner séparément s'il y a eu violation de l'article 14 combiné
avec l'article 5 par. 1 (art. 14+5-1) de la Convention.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Commission Commission
(H.C. KRÜGER) (S. TRECHSEL)
OPINION DISSIDENTE DE MM. TRECHSEL, CONFORTI ET SVÁBY
Nous regrettons de ne pas pouvoir nous rallier à l'opinion de la
majorité de la Commission selon laquelle il y aurait eu, dans la
présente affaire, violation de l'article 5 par. 1 de la Convention.
En effet le requérant a été condamné le 25 mars 1992 à une peine
de dix-sept ans de réclusion. Il n'y a aucune raison de douter qu'il
est "détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent"
en ce qu'il est privé de sa liberté, en conformité avec l'exception
formulée à l'article 5 par. 1 a) de la Convention. Par ailleurs, la
majorité rappelle à juste titre la jurisprudence bien établie selon
laquelle la Convention, et notamment son article 5, ne garantit aucun
droit à l'imputation de la détention provisoire sur une peine privative
de liberté (par. 45).
Or il est vrai que le requérant avait été soumis à une détention
provisoire pendant une période excédant une année, que la chambre
d'accusation de la cour d'appel d'Amiens devait déclarer illégale. Or,
mis à part le fait que cet arrêt remonte au 3 octobre 1989 et que le
requérant n'a donc pas respecté le délai de six mois en introduisant
sa requête le 20 juillet 1992, il ne peut plus se plaindre de
l'illégalité de cette détention vu que celle-ci a déjà été reconnue par
une autorité nationale.
Demeure alors la question de l'article 5 par. 5 qui garantit à
"toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des
conditions contraires aux dispositions de cet article [le] droit à
réparation."
En règle générale, cette réparation se réalise au moyen d'une
prestation pécuniaire similaire à celle prévue à l'article 50 de la
Convention. Cependant, la Convention ne contient aucune indication
selon laquelle il s'agirait là de la seule forme de réparation possible
au sens de l'article 5 par. 5. Pareille réparation pouvant aussi
consister en la déduction de la période de la détention provisoire
(illégale) de la peine devant être purgée.
A ce propos, il convient de rappeler la jurisprudence de la Cour
selon laquelle "l'imputation d'une détention provisoire ... sur une
peine ultérieure ne peut éliminer une violation du paragraphe 3 de
l'article 5, mais seulement avoir une répercussion sur le terrain de
l'article 50 pour avoir limité le préjudice causé" (Cour eur. D.H.,
arrêt Engel du 8 juin 1976, série A n° 22, p. 29, par. 69 ; arrêt
Stögmüller du 10 novembre 1969, série A n° 9, pp. 27, 36, et 39-45 ;
arrêts Ringeisen, du 16 juillet 1971, série A n° 13, pp. 20 et 41-45
et du 22 juin 1972, série A n° 15, p. 8, par. 21, et arrêt Neumeister
du 7 mai 1974, série A n° 17, pp. 18-19, par. 40-41). Or dans la
présente affaire, l'imputation de la détention sur la peine à purger
aurait porté, tout au moins partiellement, réparation de la détention
provisoire illégale.
A la lumière de ces considérations, nous arrivons à la conclusion
que les efforts du requérant, visant à obtenir l'imputation de la
détention provisoire sur la peine, peuvent être considérés comme
épuisement des voies de recours internes au regard e de l'article 5
par. 5, invoqué en substance tant devant les autorités nationales que
devant la Commission. A cet égard le délai de six mois a été respecté.
Il y aurait donc eu lieu de constater une violation, non pas de
l'article 5 par. 1, mais de l'article 5 par. 5 de la Convention.
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