Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de
la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu la Résolution intérimaire DH (95) 292, adoptée dans
l'affaire P. L. II contre l'Italie (Requête no 24062/94) dans
laquelle le Comité des Ministres a conclu qu'il y avait eu
violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention
et a autorisé la publication du rapport de la Commission;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions
faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport,
au sujet d'une satisfaction équitable à accorder au requérant,
propositions complétées par lettre du Président de la Commission en
date du 27 octobre 1995;
Attendu que, lors de la 553e réunion des Délégués, tenue
le 15 décembre 1995, le Comité des Ministres a dit, conformément à
l'article 32, paragraphe 2 (art. 32-2), de la Convention, qu'aucune
somme d'argent ne devrait etre versée au requérant au titre de la
satisfaction équitable;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement
de l'Italie à l'informer des mesures prises à la suite de ses
décisions des 17 novembre 1995 et 15 décembre 1995, eu égard à
l'obligation qu'a l'Italie de s'y conformer selon l'article 32,
paragraphe 4 (art. 32-4), de la Convention;
Attendu que le Gouvernement de l'Italie a rappelé que des
mesures avaient été adoptées pour empêcher la répétition de la
violation constatée dans la présente affaire, avec notamment
l'entrée en vigueur le 30 avril et le 1er mai 1995 de deux lois
visant à restructurer les juridictions civiles et à accélérer les
procédures civiles (voir la Résolution DH (95) 82 dans
l'affaire Zanghì contre l'Italie),
Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le
Gouvernement de l'Italie, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de
l'article 32 (art. 32) de la Convention dans la présente affaire.
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