PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 22192/21
Massimo PILIA contre l’Italie
et 6 autres requêtes
(voir tableau en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 24 novembre 2022 en un comité composé de :
Krzysztof Wojtyczek, président,
Ivana Jelić,
Erik Wennerström, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Vu les requêtes susmentionnées introduites aux dates indiquées dans le tableau joint en annexe,
Vu les déclarations du gouvernement défendeur invitant la Cour à rayer les requêtes du rôle,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La liste des requérants se trouve dans le tableau joint en annexe.
Les griefs que les requérants tiraient de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 (inexécution ou exécution tardive de décisions de justice internes) ont été communiqués au gouvernement italien (« le Gouvernement »).
EN DROIT
Compte tenu de la similitude des requêtes la Cour estime approprié de les examiner conjointement en une seule décision.
Le Gouvernement a avisé la Cour qu’il proposait de prononcer des déclarations unilatérales en vue de régler les questions soulevées par ces griefs. Il a en outre invité la Cour à rayer les requêtes du rôle conformément à l’article 37 de la Convention.
Le Gouvernement reconnaît l’inexécution ou l’exécution tardive de décisions de justice internes. Il offre de verser aux requérants les sommes reproduites dans le tableau joint en annexe et il invite la Cour à rayer les requêtes du rôle conformément à l’article 37 § 1 c) de la Convention. Ces sommes seront payables dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elles n’étaient pas versées dans ce délai, le Gouvernement s’engage à les majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage. Le Gouvernement s’engage également à assurer dans le même délai l’exécution des décisions de justice internes en cause dans les affaires concernées (voir tableau joint en annexe), et à prendre à sa charge les éventuels frais liés à la procédure nationale d’exécution.
Le paiement et, le cas échéant, l’exécution des décisions en cause vaudront règlement définitif des affaires.
Les termes des déclarations unilatérales ont été transmis aux requérants plusieurs semaines avant la date de cette décision. La Cour n’a pas reçu de réponse des requérants indiquant qu’ils acceptaient les termes des déclarations.
La Cour rappelle que l’article 37 § 1 c) de la Convention lui permet de rayer une affaire du rôle si :
« (...) pour tout autre motif dont [elle] constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête ».
Ainsi, en vertu de cette disposition, la Cour peut rayer des requêtes du rôle sur le fondement d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur, même si les requérants souhaitent que l’examen de leur affaire se poursuive (voir, en particulier, l’arrêt Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], no 26307/95, §§ 75‑77, CEDH 2003‑VI).
La jurisprudence de la Cour en matière d’inexécution ou d’exécution tardive de décisions de justice internes est claire et abondante (voir, par exemple, Gaglione et autres c. Italie, nos 45867/07 et autres, 21 décembre 2010 et Gagliano Giorgi c. Italie, nº 23563/07, 6 mars 2012).
Eu égard aux concessions que renferment les déclarations du Gouvernement, ainsi qu’au montant des indemnisations proposées (montant qui est conforme à ceux alloués dans des affaires similaires), la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes (article 37 § 1 c)).
En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas par ailleurs qu’elle poursuive l’examen des requêtes (article 37 § 1 in fine).
Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de ses déclarations unilatérales, les requêtes pourraient être réinscrites au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention (Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008).
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer ces requêtes du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Prend acte des termes des déclarations du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ;
Décide de rayer les requêtes du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 15 décembre 2022.
Viktoriya Maradudina Krzysztof Wojtyczek
Greffière adjointe f.f. Président
ANNEXE
Liste de requêtes concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n° 1
(inexécution ou exécution tardive de décisions de justice internes)
No.
Numéro et date d’introduction de la requête
Nom du requérant et année de naissance
Nom et ville du représentant
Décision de justice interne pertinente
Date de réception de la déclaration du Gouvernement
Date de réception de la lettre du requérant
Montant alloué pour dommage moral
par requérant
(en euros)[1]
Montant alloué pour frais et dépens
par requête
(en euros)[2]
22192/21
21/04/2021
Massimo PILIA
1966
Deplano Maurizio
Cagliari
Cour d’appel de Rome
R.G. 57637/10,
23/02/2014
06/07/2022
20/09/2022
200
30
23402/21
23/04/2021
Marco Kevin PEDATA
1996
Alghiri Raffaele
Casoria
Cour d’appel de Naples
R.G. 255/17,
08/09/2017
06/07/2022
-
200
30
23415/21
23/04/2021
Gioacchino D’ANTO’
1947
Alghiri Raffaele
Casoria
Cour d’appel de Naples
R.G. 96/2017,
25/01/2017
06/07/2022
-
200
30
23598/21
16/04/2021
(8 requérants)
Fabrizio ANZUINI
1964
Roberto LAURETTI
1961
Gian Piero MASTROGIACOMO
1964
Vincenzo Gino MESSINA
1962
Antonio MOSCA
1964
Antonello NIEDDU
1961
Carmine PICARIELLO
1959
Gabriele RICCO
1962
Alunni Marco
Rome
Cour de cassation
R.G. 18089/14,
03/09/2015
06/07/2022
-
200
30
27587/21
12/05/2021
Andrea DE CENZO
1999
Guzzo Claudio
Rome
Cour d’appel de Naples
R.G. 901/2020,
08/05/2020
06/07/2022
-
200
30
27596/21
12/05/2021
Angelo Salvatore
DE CENZO
1994
Guzzo Claudio
Rome
Cour d’appel de Naples
R.G. 971/2020,
27/05/2020
06/07/2022
-
200
30
27600/21
12/05/2021
Diana ARENARE
1964
Guzzo Claudio
Rome
Cour d’appel de Naples
R.G. 453/2020,
10/04/2020
06/07/2022
-
200
30
[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.
[2] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.