Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 54
Juin 2003
Pla et Puncernau c. Andorre (déc.) - 69498/01
Décision 27.5.2003 [Section IV]
Article 14
Discrimination
Exclusion d’un enfant adopté du bénéfice successoral: recevable
Les requérants sont un fils adoptif et sa mère. Leur père et mari respectivement, était le bénéficiaire testamentaire de l’héritage de sa mère et héritier fiduciaire. Le testament établissait qu’il devait transmettre l’héritage objet du testament à un enfant ou petit-fils d’un mariage légitime ou canonique, faute de quoi le bénéfice de l’héritage passerait aux enfants et petits-enfants de sa première sœur, à défaut du fils de sa sœur cadette. La requérante contracta mariage canonique avec le bénéficiaire du testament. Par codicile du 3 juillet 1995, le père adoptif du requérant et l’époux de la requérante légua les biens issus de l’héritage de sa mère à son fils adoptif en tant que nu-propriétaire et à son épouse en tant qu’usufruitière. Après son décès, les arrière-petites-filles de la testatrice – également héritières potentielles de la succession testamentaire – estimant que le requérant, en tant qu’enfant adopté, ne pouvait bénéficier du testament octroyé par la testatrice, introduisirent une action civile. Leur action tendait essentiellement à voir déclarer nul et sans effet le codicile du 3 juillet 1995 et à condamner les requérants à leur remettre tous les biens de l’héritage. Le tribunal de Batlles d’Andorre rejeta l’action, jugeant notamment que l’on ne pouvait dire que la testatrice aurait entendu exclure de l’héritage les enfants adoptés ou non biologiques. En mai 2000, le tribunal supérieur de justice d’Andorre, saisi sur recours, infirma le jugement attaqué. Le tribunal estima que divers éléments, issus notamment de la tradition juridique catalane et andorrane, permettaient de déduire des termes du testament que la testatrice n’avait pas voulu inclure les enfants adoptifs de l’héritier fiduciaire dans les bénéficiaires de l’héritage. Le tribunal annula le codicile du 3 juillet 1995, déclara les demanderesses héritières légitimes du patrimoine de leur arrière-grand-mère, et ordonna aux requérants de restituer les biens. Les recours déposés par les requérants furent infructueux.
Recevable sous l’angle de l’article 8 pris en combinaison avec l’article 14. La Cour rejette l’exception préliminaire d’inapplicabilité de ces articles soulevée par le Gouvernement défendeur.
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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