CINQUIÈME SECTION
DÉCISION FINALE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 21976/02
présentée par Jaroslav PLAČEK
contre la République tchèque
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 11 mars 2008 en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président,
Snejana Botoucharova,
Karel Jungwiert,
Volodymyr Butkevych,
Rait Maruste,
Mark Villiger,
Mirjana Lazarova Trajkovska, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 24 mai 2002,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,
Vu la décision partielle du 19 mai 2005,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Jaroslav Plaček, est un ressortissant tchèque, né en 1942 et résidant à Liberec. Le gouvernement tchèque (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. V.A. Schorm, du ministère de la Justice.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Les 20 décembre 1997 et 23 janvier 1998 respectivement, la société à responsabilité limitée appartenant au requérant intenta deux actions en dommages-intérêts contre la ferme d’Etat B.K. en liquidation. La seconde action a également été intentée contre le ministère de l’Agriculture.
Le 22 février 2001, le tribunal régional d’Ústí nad Labem (krajský soud) prononça la faillite de la société du requérant et nomma un administrateur judiciaire (správce konkursní podstaty) de ses biens.
Il semble que les deux procédures judiciaires en dommages-intérêts sont toujours pendantes.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans la décision rendue dans l’affaire Vokurka c. République tchèque (no 40552/02, §§ 11-24, 16 octobre 2007).
GRIEF
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant dénonce la durée des deux procédures en dommages-intérêts.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure suivie en l’espèce qui, selon son avis, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention qui dispose ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) impartial (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...). »
Le Gouvernement fait valoir que le requérant n’a pas le locus standi pour introduire cette requête dont l’objet est la durée des procédures engagées par la société qui, certes, appartenait au requérant, mais qui s’est déclarée en faillite.
Dans ses observations complémentaires, le Gouvernement a informé la Cour que la loi no 160/2006 avait été adoptée, portant amendement à la loi no 82/1998 et permettant désormais aux justiciables de réclamer une satisfaction raisonnable au titre du préjudice moral causé par la durée de la procédure. Il a demandé à la Cour d’apprécier s’il n’y avait pas lieu de déclarer irrecevables pour non-épuisement des voies de recours internes toutes les requêtes dirigées contre la République tchèque relatives à la durée excessive de la procédure.
La Cour considère que, dans les circonstances particulières de la présente affaire, il ne s’impose pas d’examiner si le requérant possède les qualités nécessaires pour introduire une requête devant elle.
Le requérant a exercé ce nouveau recours en adressant au ministère de la Justice une demande datée du 10 octobre 2006 tendant à se voir accorder une indemnisation de 1 527 796 CZK (58 531 EUR[1]) au titre du dommage matériel et 3 000 000 CZK (114 931 EUR) au titre du préjudice moral causé par la durée de la procédure. Par une lettre du 13 avril 2007, le ministère de la Justice l’a informé qu’il ne pouvait pas satisfaire à sa demande car elle n’avait pas été présentée au nom de la société. Il ajouta qu’il ne lui avait été connu aucune circonstance pertinente l’empêchant de faire valoir ses droits tant sur la base de l’article 34 de la Convention que de l’article 14-1 de la loi no 82/1998 amendée.
L’intéressé a par la suite fait savoir à la Cour qu’il n’entendait pas poursuivre l’affaire devant le tribunal compétent et souhaitait que la Cour reprenne l’examen de son affaire.
Il convient de noter que dans la décision Vokurka c. République tchèque (précitée), la Cour a considéré que le recours introduit dans l’ordre juridique tchèque par l’amendement no 160/2006 à la loi no 82/1998 était effectif et accessible pour dénoncer le dépassement du « délai raisonnable » dans toute procédure judiciaire tombant dans le champ d’application de l’article 6 § 1 de la Convention. La Cour a également précisé qu’il y avait lieu d’exiger des requérants qu’ils saisissent un tribunal compétent d’une action en dommages-intérêts dirigée contre l’État tchèque lorsqu’une contestation surgit quant au montant de l’indemnisation allouée par le ministère de la Justice ou lorsqu’aucune indemnisation n’est accordée par ce dernier.
En l’espèce, le requérant ni en son nom propre ni en celui de la société, n’a fait valoir des prétentions financières devant le tribunal compétent.
Dans ces circonstances, il ne peut pas passer pour avoir fait tout ce qu’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour épuiser les voies de recours internes.
Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de déclarer le restant de la requête irrecevable.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare le restant de la requête irrecevable.
Claudia WesterdiekPeer Lorenzen
GreffièrePrésident
[1] 1 EUR = 26.13 CZK
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