SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 20237/92
présentée par PLASTIKSOL s. r. l.
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 12 octobre 1994
en présence de
MM. A. WEITZEL, Président de la Première Chambre
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
G. B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 12 juin 1992 par la requérante contre
l'Italie et enregistrée le 26 juin 1992 sous le n° de dossier
20237/92 ;
Vu la décision de la Commission du 8 janvier 1993 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
19 avril 1993 et les observations en réponse présentées par la
requérante le 23 juillet 1993 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une société à responsabilité limitée ayant son
siège à Rosarno (Reggio Calabria). Elle est représentée devant la
Commission par Me Giacomo Saccomanno, avocat à Rosarno.
Les faits de la cause, tels que présentés par les parties,
peuvent être résumés comme suit.
Le 16 novembre 1982, la requérante assigna la société P. devant
le tribunal de Palmi (Reggio Calabria) afin d'obtenir la résolution
d'un contrat d'achat de produits en plastique pour vices de la chose
et le paiement de dommages-intérêts.
Faisant droit à deux demandes présentées par la requérante lors
de la première audience du 7 février 1983, par ordonnance rendue hors
audience, déposée au greffe le 10 février 1983, le juge de la mise en
état déclara que la défenderesse était défaillante et ordonna une
expertise. Cette dernière devait établir si la marchandise objet du
litige avait de vices la rendant impropre à l'usage auquel elle était
destinée. L'expert prêta serment lors de l'audience du 18 avril 1983.
Il déposa son rapport le 28 mai 1983.
Le 4 juillet 1983, la requérante présenta ses conclusions et le
juge de la mise en état fixa au 26 avril 1984 l'audience de plaidoirie
devant la chambre compétente. Le jour venu, l'affaire fut mise en
délibéré.
Ayant constaté que l'acte de citation avait été notifié à la
partie défenderesse à l'adresse de l'usine et non à celle du siège
social, par ordonnance du 3 mai 1984 le tribunal renvoya l'affaire
devant le juge de la mise en état pour que celui-ci dispose le
renouvellement de la notification de l'acte de citation.
Lors de l'audience du 19 juin 1984, la requérante informa le juge
que la société P. avait été déclarée en faillite par décision du
tribunal de Milan rendue le 21 décembre 1982 et qu'une procédure de
liquidation des biens avait été entamée devant ce tribunal. Elle
demanda un délai pour pouvoir notifier l'acte de citation au syndic
nommé dans cette dernière procédure.
Du 19 février 1985 au 13 novembre 1992, sept audiences eurent
lieu : trois furent ajournées car la requérante n'avait pas été en
mesure de notifier la citation au syndic et quatre furent reportées à
la simple demande de la requérante.
Par courrier du 8 janvier 1993, le conseil de la requérante
s'adressa au tribunal de Milan afin d'obtenir des renseignements sur
la procédure de faillite et, en particulier, l'adresse du syndic. Le
26 janvier 1993, le conseil de la requérante fut informé que la
procédure de faillite était pendante. Il reçut également l'adresse du
syndic qui s'avéra être une personne différente de celle nommée par le
tribunal de Milan lors de la décision du 21 décembre 1982 déclarant la
faillite de la défenderesse.
Lors de l'audience du 30 avril 1993, la requérante déposa
l'exploit de notification. Le 14 janvier 1994, après deux audiences
concernant l'établissement d'une nouvelle expertise, le juge de la mise
en état fixa l'audience de présentation des conclusions au
27 mai 1994.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure
litigieuse qui ne répondrait pas à l'exigence du "délai raisonnable"
(article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement
s'oppose à cette thèse.
Il fait notamment valoir que le conseil de la requérante est le
seul responsable de la longueur de la procédure et cela à double
titre : il avait cité à comparaître la partie défenderesse d'une façon
irrégulière et, ensuite, il n'a pas notifié l'acte de citation au
syndic.
La requérante, quant à elle, allègue que le retard dans la
notification de l'acte de citation au syndic dépend d'abord de la
difficulté de connaître l'adresse de celui-ci et ensuite de la
difficulté de lui faire parvenir l'acte de citation. En tout état de
cause, la requérante estime que même si elle avait réussi à notifier
la citation au syndic, le procès aurait également subi d'importants
retards à cause des renvois d'office pour empêchements des différents
juges de la mise en état qui se succédèrent dans l'examen de l'affaire.
La Commission observe que la procédure, qui a débuté le 16
novembre 1982 et était, à la date du 27 mai 1994, encore pendante,
avait déjà duré un peu plus de onze ans et six mois.
Elle rappelle que selon la jurisprudence constante des organes
de la Convention, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure
doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des
critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des
parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir
Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p.
12, par. 30).
La Commission considère que l'affaire n'était pas complexe et que
les questions juridiques soulevées n'offraient pas de difficultés
particulières. En effet, après la première audience du 7 février 1983,
une seule audience d'instruction eut lieu (18 avril 1983) et le
4 juillet 1983 la requérante présenta ses conclusions (la partie
défenderesse avait été déclarée défaillante dès le début).
Quant au comportement de la requérante, la Commission constate
que les sept audiences d'instruction qui eurent lieu du 19 février 1985
au 13 novembre 1992 furent toutes ajournées à la demande de la
requérante, d'une façon explicite ou implicite, pour notifier l'acte
de citation au syndic.
Le 8 janvier 1993, le conseil de la requérante demanda des
renseignements au tribunal de Milan relatifs à la procédure de faillite
et à l'adresse exacte du syndic. Ayant reçu ces informations, la
requérante notifia finalement l'acte de citation au syndic qui s'avéra
être une personne différente de celle nommée par le tribunal lors de
la déclaration de faillite.
Cela a entraîné un retard d'un peu moins de sept ans et neuf mois
qui ne saurait être mis à la charge des autorités judiciaires saisies.
La Commission constate que le laps de temps qui s'est écoulé, est
excessif pour un seul degré de juridiction. Toutefois, elle considère,
sur la base des éléments qui lui ont été fournis, que la requérante est
la seule responsable des retards dus à la notification de l'acte de
citation au syndic.
Dès lors, compte tenu de l'attitude de la requérante, la
Commission estime que le grief tiré de la durée de la procédure est
manifestement mal fondé et que la requête doit être rejetée
conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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