COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête No 20170/92
Plastimare S.r.l.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 6 septembre 1994)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 20170/92 introduite le
23 mai 1992 contre l'Italie et enregistrée le 17 juin 1992. La
requérante est une société à responsabilité limitée qui a son siège à
Vibo Valentia Marina (Catanzaro). Elle est représentée devant la
Commission par Me Giacomo Saccomanno, avocat à Rosarno.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique au
ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 2 septembre 1992 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
17 mai 1994. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au
présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 6 septembre 1994 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 21 octobre 1988, la requérante notifia à M. V. une injonction
de payer le prix d'un bateau à moteur émise par le Président du
tribunal de Palmi.
7. Le 9 novembre 1988, M. V. forma opposition. La première audience
se tint le 27 janvier 1989. A cette audience, le juge de la mise en
état accorda à la requérante l'exécution provisoire de l'injonction et
lui demanda de verser une certaine somme à titre de caution auprès
d'une banque donnée. Après trois audiences, le 14 février 1991,
l'affaire fut renvoyée d'office au 28 octobre 1992 en raison d'un
empêchement du juge chargé du dossier.
8. Quatre audiences après, le 4 juin 1993, l'affaire fut remise au
26 novembre 1993.
III. AVIS DE LA COMMISSION
9. La requérante se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
10. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
11. La procédure litigieuse, qui a débuté le 21 octobre 1988 et était
encore pendante au 26 novembre 1993, avait déjà duré cinq ans et un
mois.
12. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
13. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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