Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 6
Mai 1999
Platakou c. Grèce (déc.) - 38460/97
Décision 25.5.1999 [Section II]
Article 6
Procédure civile
Article 6-1
Accès à un tribunal
Grief de la requérante rejeté sans examen en substance: recevable
Procès équitable
Égalité des armes
La requérante, contrairement à l’Etat, n’a pas bénéficié de la suspension du délai de procédure pendant les vacances judiciaires: recevable
Article 1 du Protocole n° 1
Article 1 al. 1 du Protocole n° 1
Respect des biens
Sous-estimation flagrante par l'Etat de la valeur d’une propriété pour l'octroi d'une indemnité d’expropriation: recevable
En décembre 1990, il fut procédé à l’expropriation d’un immeuble appartenant à la requérante. L’indemnisation provisoire fut fixée à 30 millions de drachmes par le tribunal de première instance le 30 avril 1993. La requérante saisit la cour d’appel afin d’obtenir la fixation du prix définitif d’indemnisation, en soutenant, à l’aide d’une estimation du ministère de la Culture datant de 1993, que la valeur de sa propriété était de 120 millions de drachmes. Le 8 octobre 1993, l’avocat de la requérante mandata S.I., huissier de justice, pour signifier à l’Etat cette demande. Il disposait pour cela d’un délai de six mois à partir de la date de la décision du tribunal de première instance. S.I., par erreur, dépassa de peu ce délai. L’Etat saisit la cour d’appel d’une même action; sa demande fut signifiée à la requérante le 4 mars 1994. La cour d’appel déclara les deux demandes irrecevables pour tardiveté, notant que le délai avait été suspendu pour l’Etat pendant les vacances judiciaires. La requérante saisit la cour d’appel d’une demande visant à ramener les choses à leur état antérieur, arguant qu’elle ne pouvait être tenu pour responsable de l’erreur de S.I. Elle saisit la Cour de cassation d’un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel ayant déclaré sa demande initiale irrecevable, assortie d’une demande de restitution des choses à leur état antérieur. En novembre 1995, la cour d’appel suspendit l’examen de la demande de ramener les choses à leur état antérieur, en attendant que la Cour de cassation se prononce sur le pourvoi en cassation introduit par la requérante. Bien que la Cour de cassation ait mentionné dans son arrêt que la demande de restitution des choses à leur état antérieur devrait être déclarée irrecevable, aucune référence n’est faite quant à ce point dans le dispositif. La cour d’appel rejeta cependant la demande de la requérante tendant à ramener les choses à leur état initial au motif que cette demande avait été, selon elle, déjà rejetée par la Cour de Cassation.
Recevable sous l’angle de l’article 6 § 1 (accès à un tribunal) seul et combiné avec l’article 14 (égalité des armes) et de l’article 1 du Protocole n° 1.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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