TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 56608/08
Viorica PLATE
contre la Moldova
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 13 mars 2012 en un comité composé de :
Ján Šikuta, président,
Nona Tsotsoria,
Mihai Poalelungi, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 5 novembre 2008,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
PROCÉDURE
La requérante, Mme Viorica Plate, est une ressortissante moldave, née en 1976 et résidant à Orhei. Elle a été représentée devant la Cour par Me R. Zadoinov, avocat à Chişinău. Le gouvernement moldave (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. V. Grosu.
Invoquant l’article 3 de la Convention, la requérante dénonçait une situation d’impunité de fait des agents de police qui avaient été condamnés à des peines de prison ferme pour des faits de torture à son encontre, mais qui seraient restés en liberté. Invoquant l’article 6 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1, elle se plaignait également de la non-exécution d’un jugement définitif en sa faveur lui allouant une compensation pécuniaire au titre du préjudice matériel et moral.
Le 1er juillet 2010, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement défendeur.
Les 22 novembre 2011 et 17 janvier 2012, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser à la requérante la somme de 10 700 (dix mille sept cents) euros et la requérante a renoncé à toute autre prétention à l’encontre de la Moldova à propos des faits à l’origine de sa requête. Ladite somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en lei moldaves au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention).
En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Marialena TsirliJán Šikuta
Greffière adjointePrésident
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