TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 51665/99
présentée par Gianpietro Plebani
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 13 février 2001 en une chambre composée de
MM.J.-P. Costa, président,
W. Fuhrmann,
P. Kūris,
MmeF. Tulkens,
M.K. Jungwiert,
SirNicolas Bratza,
M.K. Traja, juges,
et deMmeS. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 13 décembre 1997 et enregistrée le 6 octobre 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1962 et résidant à Bergame. Il est représenté devant la Cour par Mes Renato Vico et Franco Uggetti, avocats à Bergame.
Le 9 avril 1993, le requérant assigna M. P.N., propriétaire d’un cyclomoteur conduit par son fils mineur M. M.N., devant le juge d’instance de Treviglio (Bergame) afin d’obtenir réparation des dommages subis lors d’un accident de la circulation.
La mise en état de l’affaire commença le 4 mai 1993. Le 28 juin 1993, la compagnie d’assurances F. intervint dans la procédure. Le jour suivant, le juge d’instance se déclara incompétent et donna aux parties un délai de cent vingt jours pour reprendre la procédure devant le tribunal de Bergame.
Le 27 juillet 1993, M. P.N. reprit la procédure devant cette juridiction. La mise en état de l’affaire commença le 26 décembre 1993. Le 3 novembre 1994, le juge de la mise en état nomma un expert, qui prêta serment le 6 avril 1995. L’audience prévue pour le 7 mars 1996 fut reportée d’office au 14 novembre 1996. A cette date, un nouvel avocat se constitua pour le requérant et le juge ajourna l’affaire au 9 octobre 1997. Cette audience n’eut pas lieu car les affaires attribuées au juge de la mise en état avaient été suspendues. Le 3 février 1999, suite à l’attribution de l’affaire au collège de magistrats chargé de traiter les affaires les plus anciennes (sezione stralcio), le président nomma un nouveau juge de la mise en état et fixa la date de l’audience au 22 juillet 1999. Les sezioni stralcio, composées d’un juge titulaire, en qualité de président, et de deux juges honoraires, ont été crées en vertu de l’article 90, alinéa 5, de la loi n° 353/1990 (tel que modifié par la loi n° 534/1995) afin d’absorber l’arriéré d’affaires pendantes devant les juridictions civiles.
Le 22 juillet 1999, M. M.N., étant entre-temps devenu majeur, se constitua dans la procédure et le juge fixa l’audience suivante au 17 février 2000. A cette date, les parties demandèrent la fixation d’une audience pour une tentative de règlement amiable et le juge reporta l’affaire au 5 avril 2000. Le jour venu, les parties étant absentes, le juge renvoya l’audience au 19 octobre 2000.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure, qui a débuté le 9 avril 1993 et était encore pendante au 19 octobre 2000, avait à cette date déjà duré plus de sept ans et six mois.
Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
S. DolléJ.-P. CostaGreffière Président
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