TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 44862/11
Maria PLESCA
contre la République de Moldova
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 21 janvier 2014 en un comité composé de :
Luis López Guerra, président,
Nona Tsotsoria,
Valeriu Griţco, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 7 juillet 2011,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
1. La requérante, Mme Maria Plesca, est une ressortissante moldave née en 1955 et résidant à Chişinău.
2. Le gouvernement moldave (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. L. Apostol.
3. Invoquant l’article 6 de la Convention, la requérante se plaignait de l’impunité de fait du policier qui avait tué par balle son fils dans un bar, car il serait resté en liberté malgré sa condamnation à une peine privative de liberté. Sur le terrain de l’article 6 de la Convention et l’article 1 du Protocole no1, la requérante se plaignait également que l’arrêt définitif de condamnation du policier en question demeurait inexécuté dans sa partie civile.
4. La requête a été communiquée, sous l’angle des articles 2 et 6 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1, au Gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de celle-ci. Ces observations ont été adressées à la requérante qui a été invitée à présenter les siennes. La lettre du Greffe est demeurée sans réponse.
5. Par des lettres recommandées avec accusé de réception du 18 juin 2012 et du 12 août 2013, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention de la requérante sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu depuis le 3 mai 2012 et qu’elle n’en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n’entend pas maintenir celle-ci. Les lettres sont bien parvenues à la requérante qui n’y a pas répondu.
EN DROIT
6. A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la requérante n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Marialena TsirliLuis López Guerra
Greffière adjointePrésident
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