DEUXIÈME SECTION
DÉCISION DE LA COUR
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 51139/99
présentée par Addolorata Pilla
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 30 novembre 2000 en une chambre composée de
M.C.L. Rozakis, président,
M.B. Conforti,
M.G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
M.P. Lorenzen,
M.M. Fischbach,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska, juges,
et deM.E. Fribergh, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 4 septembre 1998 et enregistrée le 20 septembre 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante italienne, née en 1938 et résidant à Morcone (Bénévent). Elle est représentée devant la Cour par Mes Antonio Nardone et Togo Verrilli, avocats à Bénévent.
Le 6 septembre 1994, la requérante déposa un recours devant le juge d’instance de Bénévent, faisant fonction de juge du travail, tendant à obtenir la reconnaissance de son droit au versement des allocations d’invalidité (assegno ordinario di invalidità).
Le 24 septembre 1994, le juge d’instance fixa la première audience au 25 mars 1996. Le jour venu, le juge nomma un expert puis remit les débats à l’audience du 19 décembre 1997. Toutefois, cette audience ne se tint pas en raison de la mutation du juge. Par la suite l’affaire fut confiée à un nouveau juge qui renvoya l’audience au 13 mai 1999.
Par une décision du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 13 juillet 1999, le juge rejeta la demande de la requérante.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 6 septembre 1994 et s’est terminée le 13 juillet 1999.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est d’un peu plus de quatre ans et dix mois pour une instance, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à la majorité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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