Le Comité des Ministres,
Vu l'article 32 (art. 32) de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la
Convention");
Vu le rapport que la Commission européenne des Droits de l'Homme a
établi au sujet de la requête introduite par Oskar Plischke contre
l'Autriche (n° 1446/62);
Considérant que ledit rapport a été transmis au Comité des Ministres
le 21 décembre 1964 et que le délai de trois mois prévu à
l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention s'est écoulé
sans que cette affaire ait été déférée à la Cour par application de
l'article 48 (art. 48) de la Convention;
Considérant que, dans sa requête, le requérant se plaint de plusieurs
violations de la Convention survenues au cours des poursuites
judiciaires engagées contre lui en Autriche, et à la suite desquelles
il a été reconnu coupable, en décembre 1961, de certaines infractions
pénales et condamné à trois ans de réclusion;
Considérant que la Commission a déclaré la requête recevable quant aux
violations alléguées de l'article 6, paragraphes 1 et 3 (c) (art. 6-1,
art. 6-3-c), de la Convention;
Considérant que la décision de la Commission déclarant la requête
recevable a eu pour effet, d'après la législation autrichienne, de
donner au requérant le droit à une réouverture de l'affaire devant la
Cour Suprême d'Autriche, conformément aux dispositions de la Loi
fédérale du 27 mars 1963 sur la réouverture de procédures d'appel en
matière pénale (Bundesgesetzblatt, 1963, n° 66);
Considérant que la Commission dans son rapport déclare que le
requérant s'est prévalu de ce droit et que sa peine a été réduite de
trois ans à deux ans et demi de réclusion;
Considérant que la Commission a estimé qu'à la suite de cette
évolution elle n'était plus appelée à formuler un avis sur la question
de savoir si les circonstances dans lesquelles le requérant a été
reconnu coupable et condamné en décembre 1961 constituaient une
violation de la Convention et que, sans poursuivre la procédure en
constituant une Sous-commission, elle pouvait se borner à constater
qu'en dernier ressort la cause du requérant a été entendue
équitablement en conformité avec les exigences de l'article 6 (art. 6)
de la Convention;
Considérant que la Commission est d'avis qu'en l'espèce il n'y a pas
violation de la Convention;
Considérant que le Comité des Ministres est appelé à prendre une
décision dans des circonstances qui ne sont pas exactement celles que
prévoit l'article 32 (art. 32) de la Convention et qu'il doit agir de
la façon la plus conforme à l'esprit de cet article;
Procédant au vote conformément aux prescriptions de l'article 32,
paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention;
Exprimant sa satisfaction des mesures législatives adoptées afin
d'assurer, dans ce cas, la pleine application de la Convention des
Droits de l'Homme,
Décide qu'il n'y a pas lieu de prendre de nouvelles mesures.