SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 12969/87
présentée par P.M.
contre la République fédérale d'Allemagne
et la Belgique
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 5 février 1990 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
J. CAMPINOS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
M. F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
M. L. LOUCAIDES
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 21 avril 1987 par P.M. contre la
République fédérale d'Allemagne et la Belgique et enregistrée le
9 juin 1987 sous le No de dossier 12969/87 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant est un ressortissant ghanéen, né en 1955. Devant
la Commission, il fut d'abord représenté par Me K. Pragt, avocat à
Kessel-Lo (Belgique), et ensuite par Me J. Berten, avocat à Liège.
Le requérant séjourna en République fédérale d'Allemagne à
partir de 1980. Après avoir sans succès engagé une procédure visant à
obtenir l'asile politique (Asylverfahren), le requérant introduisit le
2 janvier 1984 une seconde demande d'asile politique (Asyl-Folgeantrag),
qui fut rejetée par l'autorité administrative de Hambourg compétente
en matière d'étrangers (Ausländerbehörde Hamburg), qui observa qu'elle
s'était déjà prononcée sur la question. Par décision du 5 avril 1984,
il lui fut enjoint de quitter le territoire fédéral. Le requérant
introduisit un recours de droit administratif contre cette décision.
Le recours fut déclaré non fondé par le tribunal administratif
(Verwaltungsgericht) de Hambourg, puis par la cour d'appel administrative
(Oberverwaltungsgericht), de sorte que la décision du 5 avril 1984
devenait exécutoire à dater du 12 novembre 1984. Le délai pour
quitter le territoire venait à échéance le 26 novembre 1984.
Le requérant était en outre en possession d'un certificat de
suspension de refoulement, certificat valide jusqu'au 10 décembre
1984. Le 10 décembre 1984, le requérant fut informé qu'il devait
quitter le territoire fédéral sans délai. Devant son refus de quitter
volontairement le territoire, il fut placé en détention provisoire
dans le but de procéder à son refoulement. Cinq tentatives de
refoulement furent suspendues en raison de l'énergique résistance du
requérant, qui fut finalement placé le 2 janvier 1985 dans un avion
en direction du Ghana.
En octobre 1985, le requérant se rendit en Belgique et tenta
d'y obtenir l'asile politique. Sa demande fut rejetée au début de
l'année 1986 par la délégation du Haut-Commissariat des Nations-Unies
pour les Réfugiés.
Le 17 février 1986, le requérant se maria en Belgique avec une
ressortissante allemande, mère d'une fillette née à Lübeck le 4 août
1984. Le requérant avait fait une reconnaissance de paternité de
l'enfant par déclaration reçue le 9 octobre 1985 à l'ambassade de la
République fédérale d'Allemagne à Accra (Ghana). Le 26 août 1986, le
tribunal de district de Lübeck fit droit à une demande du requérant
relative à l'inscription dans le registre des naissances des services
d'état civil de Lübeck de la légitimation de la fillette.
Le requérant tenta entretemps de rejoindre son épouse et sa
fille qui résident à Lübeck en République fédérale d'Allemagne. Le
3 avril 1986, il demanda à l'autorité administrative de Hambourg
compétente en matière d'étrangers de lui accorder rétroactivement un
délai supplémentaire suspensif de la mise en oeuvre de la mesure
d'éloignement prise en 1985. Cette demande constituait la première
étape obligée d'une procédure lui permettant à terme de retourner en
République fédérale. Par lettre du 10 juillet 1986, cette autorité
lui répondit qu'une des conditions permettant de prendre en
considération une telle demande était que les frais exposés pour
l'éloignement du territoire eussent été remboursés. Elle précisa
qu'en ce qui concernait le requérant, ces frais s'élevaient à 30.000
D.M., soit 19.518,90 DM pour le(s) vol(s) en direction du Ghana et
11.000 DM pour d'autres frais de voyage.
Le 3 novembre 1986, le requérant fit une nouvelle demande
identique à celle du 3 avril 1986, expliquant que malgré le fait que
lui et son épouse soient en instance de divorce, il devait conserver
des relations avec sa fille. Par lettre du 9 décembre 1986 l'autorité
administrative de Hambourg lui rappela qu'une décision, devenue
entretemps définitive, avait déjà été prise à cet égard le 10 juillet
1986 et l'informa qu'elle n'apercevait aucun motif de modifier cette
décision.
D'autre part, le 3 juin 1986, le requérant reçut l'ordre de
quitter le territoire belge avant le 14 juin 1986. Le 9 juin 1986, le
requérant introduisit devant le Conseil d'Etat une demande
d'annulation de l'ordre de quitter le territoire. Il demanda en outre
à cette juridiction d'ordonner la suspension de l'exécution de cet
ordre jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande d'annulation.
Par arrêt du 18 décembre 1986, le Conseil d'Etat rejeta la
demande de suspendre l'exécution de l'ordre de quitter le territoire.
Le requérant n'a fourni aucune information sur la suite donnée à sa
demande d'annulation par le Conseil d'Etat qui ne s'était pas encore
prononcé lors de l'introduction de la requête, le 21 avril 1987.
Le 23 mars 1987, le requérant fut arrêté en Belgique et
détenu en vue de son refoulement sur base d'une décision du Ministre
de la Justice du même jour, prise conformément aux articles 7 alinéa 1
et 27 alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au
territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des
étrangers. Cette décision administrative, qui fut notifiée au
requérant le 23 mars 1987, mentionnait qu'il avait le droit
d'introduire un recours en annulation contre ces mesures devant le
Conseil d'Etat, conformément à l'article 69 de la loi du 15 décembre
1980, ainsi qu'un recours contre la mesure privative de liberté devant
la chambre du conseil du tribunal correctionnel, conformément à
l'article 71 de la même loi. Le requérant fut libéré dans le cours du
mois d'avril 1987, après qu'il eut accepté de quitter le territoire de
la Belgique dans les 48 heures.
Le requérant réside à nouveau en Belgique, malgré un nouvel
ordre de quitter le territoire qui lui fut notifié le 8 septembre 1989
et contre lequel il a introduit un recours le jour-même.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint d'abord de son expulsion par les
autorités allemandes. Il explique qu'il a été expulsé en direction du
Ghana où sa vie était en danger. Il fait aussi valoir qu'il n'a pas
pu, à cette occasion, emporter certains objets lui appartenant. Il
allègue enfin qu'il a été torturé durant la détention en vue de
l'expulsion.
Quant à ces griefs, il invoque les articles 5 et 6 de la
Convention.
Invoquant l'article 8 de la Convention, le requérant se
plaint aussi de ne pouvoir rencontrer sa fille en République fédérale
d'Allemagne, en raison des diverses décisions prises par les autorités
de ce pays et celles de la Belgique.
Il se plaint en outre du fait que les autorités allemandes
aient exigé le paiement préalable d'une somme de 30.000 DM avant de
procéder à l'examen de sa demande d'octroi d'une nouvelle autorisation
de retour en République fédérale d'Allemagne. A cet égard également,
il invoque l'article 8 de la Convention.
2. Invoquant les articles 6 et 13 de la Convention, le requérant
se plaint du refus d'asile politique en Belgique.
3. Le requérant se plaint enfin d'avoir été placé en détention en
Belgique dans le cadre de la procédure relative à l'ordre de quitter
le territoire, alors qu'il n'a jamais commis aucun crime ou délit.
EN DROIT
A. Examen des griefs concernant la République fédérale d'Allemagne
1. Le requérant se plaint de son expulsion par les autorités de
la République fédérale d'Allemagne. Il explique qu'il a été expulsé
par les autorités allemandes en direction du Ghana où sa vie était
en danger. Il n'invoque aucune disposition de la Convention.
La Commission a décidé d'examiner ce grief à la lumière de
l'article 3 (art. 3 ) de la Convention qui dispose que nul ne peut
être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants.
Toutefois, l'article 26 (art. 26) de la Convention dispose que la
Commission ne peut être saisie d'une requête que dans un délai de six
mois à partir de la date de la décision interne définitive.
En l'espèce, il apparaît que le requérant, après avoir reçu
l'ordre de quitter le territoire fédéral, fut expulsé le 2 janvier
1985, vers le Ghana, pays où sa vie était, selon lui, en danger. De
l'avis de la Commission, c'est l'acte d'expulsion vers le Ghana qui
constitue, en ce qui concerne le présent grief, la décision interne
définitive, faute pour le requérant de pouvoir contester, de façon
effective, le choix du pays vers lequel il était expulsé.
Or, la Commission constate que la requête a été introduite le
21 avril 1987, soit plus de six mois après la date de l'expulsion vers
le Ghana. En outre, l'examen de l'affaire ne permet de discerner
aucune circonstance particulière qui ait pu interrompre ou suspendre
le cours dudit délai.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est tardive et doit
être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
2. Le requérant fait aussi valoir qu'il n'a pas pu récupérer
certains objets lui appartenant. Il allègue enfin qu'il a été torturé
durant sa détention en vue de l'expulsion. Il invoque à cet égard les
articles 5 et 6 (art. 5, 6) de la Convention.
Invoquant l'article 8 (art. 8) de la Convention, le requérant
se plaint également de ne pas pouvoir rencontrer sa fille en
République fédérale d'Allemagne. Il est vrai que le requérant dirige
aussi ce grief contre la Belgique. Toutefois, la Commission constate
que ce grief concerne exclusivement la République fédérale puisque la
fille du requérant vit dans ce pays, à Lübeck, et que la question de
la vie familiale du requérant ne relève donc pas des autorités belges.
Le requérant se plaint en outre du fait que l'autorité
administrative de Hambourg ait exigé le paiement préalable d'une somme
de 30.000 DM avant de procéder à l'examen de sa demande de lui
accorder rétroactivement un délai supplémentaire suspensif de la
mesure d'éloignement prise en 1985. A cet égard également, il invoque
l'article 8 (art. 8) de la Convention.
Toutefois, aux termes de l'article 26 (art. 26) de la
Convention, la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement
des voies de recours internes et dans le délai de six mois à partir
de la date de la décision interne définitive.
En l'espèce, la Commission observe que le requérant n'a jamais
présenté ces griefs devant les tribunaux allemands, exception faite du
recours introduit contre la décision lui enjoignant de quitter le
territoire de la République fédérale d'Allemagne. Quant à ces
recours, la Commission constate que le requérant n'a pas saisi la Cour
constitutionnelle fédérale d'un recours contre la décision de la cour
d'appel administrative.
La Commission estime dès lors que, quant à ces griefs, le
requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes au sens de
l'article 26 (art. 26) de la Convention et que cette partie de la
requête doit être rejetée par application de l'article 27 par. 3
(art. 27-3) de la Convention.
II. Examen des griefs concernant la Belgique
1. Invoquant les articles 6 et 13 (art. 6, 13) de la Convention,
le requérant se plaint du refus d'asile politique en Belgique.
La Commission rappelle à cet égard que la Convention ne
garantit pas aux étrangers le droit de se voir accorder l'asile
politique (cf N° 10760/84, déc. 17.5.84, D.R. 38 p. 224 ; N°
10564/83, déc. 10.12.84, D.R. 40 p. 262).
Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible
ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint aussi d'avoir été détenu en Belgique
dans le cadre de la procédure relative à l'ordre de quitter le
territoire, alors qu'il n'a jamais commis aucun crime ou délit dans ce
pays. Il invoque l'article 5 (art. 5) de la Convention.
L'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention est ainsi libellé :
"Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne
peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et
selon les voies légales :
....
f. s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulière
d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement
dans le territoire, ou contre laquelle une procédure
d'expulsion ou d'extradition est en cours".
La Commission constate que, le 23 mars 1987, le requérant fut
arrêté en Belgique et fut détenu en vue de son expulsion sur base des
articles 7 alinéa 1 et 27 alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980
sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement
des étrangers. Cependant, la Commission observe que le requérant n'a
fourni ni précision, ni pièce indiquant qu'il aurait introduit soit un
recours en annulation devant le Conseil d'Etat contre la décision du
23 mars 1987, soit un recours devant la chambre du conseil contre la
mesure privative de liberté qu'elle emportait, recours qu'il avait le
droit d'introduire conformément aux articles 69 et 71 de la loi du 15
décembre 1980. Il n'apparaît donc pas que le requérant a épuisé à cet
égard les voies de recours internes, comme l'exige l'article 26
(art. 26) de la Convention.
Pour le surplus, la Commission relève que le requérant a été
détenu uniquement en vue de son refoulement et qu'il fut remis en
liberté après qu'il eut accepté de quitter le territoire de la
Belgique.
Le requérant n'ayant pas satisfait à la condition de
l'épuisement des voies de recours internes, cette partie de la requête
doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
Full & Egal Universal Law Academy