SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 22847/93
présentée par P.M.
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 12 octobre 1994 en présence
de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 21 août 1993 par P.M. contre la
France et enregistrée le 27 octobre 1993 sous le N° de dossier
22847/93 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
3 juin 1994 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 20 juin 1994 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français né en 1953, garagiste
de profession et actuellement détenu à la maison d'arrêt de Saint
Etienne, La Talaudière.
Les faits tels qu'ils ont été exposés par les parties peuvent se
résumer comme suit.
Le 27 mars 1991, le requérant a été inculpé d'homicide volontaire
et de coups et blessures et placé en détention provisoire.
Le requérant a toujours prétendu avoir agi en légitime défense
et avoir mortellement blessé la personne en question parce que lui-même
et sa femme avaient été agressés et blessés pendant l'altercation.
Le 5 avril 1991, le juge d'instruction ordonna une expertise dont
le rapport fut déposé le 10 avril.
Les 5 avril, 11 avril et 23 juillet 1991, trois parties civiles
se constituèrent.
Le 5 juin 1991, un rapport de deux médecins fut déposé et notifié
aux parties civiles. Le 11 juin 1991, une des parties civiles demanda
une contre-expertise.
Le 18 juin 1991, le juge d'instruction prit une ordonnance de
transport sur les lieux fixé au 4 septembre 1991.
Le 4 septembre 1991, le requérant demanda une contre-expertise
balistique.
Le 17 septembre 1991, le requérant fit une demande de mise en
liberté, rejetée par ordonnance du 20 septembre 1991.
Entre octobre 1991 et mars 1992, le juge d'instruction ordonna
plusieurs expertises.
Le 17 mars 1992, le juge d'instruction ordonna une expertise
médicale.
Le 19 mars 1992, le requérant demanda une expertise technique.
Le 5 mai 1992, le requérant présenta une demande de mise en
liberté qui fut rejetée par ordonnance du 7 mai 1992.
Le 10 juin 1992, le requérant fut interrogé et reçut notification
de la contre-expertise balistique.
Le 3 septembre 1992, les médecins désignés par le juge
d'instruction en date du 17 mars 1992 déposèrent leur rapport.
Le 30 septembre 1992, le juge d'instruction rendit une seconde
ordonnance de transport sur les lieux fixé au 22 octobre 1992.
Le 22 octobre 1992, eut lieu le second transport sur les lieux.
Le 25 novembre 1992, les enfants du requérant furent entendus
comme témoins.
Le 22 décembre 1992, la voisine du requérant fut entendue comme
témoin.
Le 9 février 1993, deux rapports concernant le second transport
sur les lieux furent déposés.
Le 22 février 1993, le requérant fut à nouveau interrogé.
Les 14 avril et 5 mai 1993, le requérant présenta des demandes
de mise en liberté qui furent rejetées par ordonnances des 16 avril et
10 mai 1993. Le 25 mai 1993, la chambre d'accusation confirma ces
ordonnances.
Le 28 mai 1993, le requérant fut interrogé.
Le 1er juin 1993, le juge d'instruction délivra une commission
rogatoire qui fut exécutée le 14 juin.
Le 11 août 1993, une des parties civiles fit une nouvelle demande
d'expertise médicale, laquelle fut rejetée le 17 août 1993.
Le 16 septembre 1993, le requérant présenta une demande de mise
en liberté qui fut rejetée par ordonnance du juge d'instruction du
26 septembre 1993.
Cette ordonnance fut confirmée en appel par la chambre
d'accusation de Lyon par arrêt du 12 octobre 1993 au motif que les
faits reprochés au requérant avaient gravement troublé l'ordre public
fondé sur le respect de la vie humaine, que ce trouble persistait moins
de trois ans après les faits, que l'instruction parvenait à sa fin et
que les garanties de représentation du requérant déjà condamné
n'étaient pas suffisantes eu égard à la sévérité de la peine encourue.
Le requérant ne se pourvut pas en cassation de cet arrêt.
Par arrêt du 16 novembre 1993, la chambre d'accusation de la cour
d'appel de Lyon renvoya le requérant devant la cour d'assises du
département de la Loire.
Par arrêt du 29 mars 1994, la cour d'assises condamna le
requérant à dix années de réclusion criminelle du chef de meurtre.
GRIEF
Le requérant se plaint, au regard de l'article 6 par. 1 de la
Convention, de la durée de la procédure pénale dirigée contre lui.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 21 août 1993 et enregistrée le
27 octobre 1993.
Le 1er mars 1994, la Commission a décidé de porter la requête à
la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré de la
durée de la procédure et a déclaré la requête irrecevable pour le
surplus.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 3 juin 1994 après
une prorogation de délai et le requérant y a répondu le 20 juin 1994.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale
diligentée contre lui et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention qui dispose :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un
tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui
décidera ... du bien-fondé de toute accusation en matière
pénale dirigée contre elle...".
Le Gouvernement rappelle tout d'abord que la procédure a débuté
le 27 mars 1991, date de l'inculpation du requérant, et s'est terminée
le 29 mars 1994 par l'arrêt de la cour d'assises, soit une durée de
trois ans. Il estime que ce délai n'a rien de déraisonnable s'agissant
d'une procédure criminelle.
Selon le Gouvernement, l'affaire revêtait un caractère complexe
en raison de la difficulté à établir la réalité des faits et notamment
celle relative à l'excuse de la légitime défense invoquée par le
requérant. Les allégations du requérant nécessitaient une analyse
détaillée du déroulement des faits par des auditions, confrontations
et reconstitutions.
Quant aux comportement des parties, le Gouvernement relève que
le 19 mars 1992, le requérant s'était plaint de l'absence d'expertise
technique relative aux prises d'empreintes sur un certain nombre
d'objets et sollicita une nouvelle expertise qui fut accordée. Lors de
l'interrogatoire du 4 septembre 1991, le requérant avait déjà demandé
une contre-expertise balistique. D'autre part, la constitution de trois
parties civiles rallongea la procédure car elles demandèrent au juge
à plusieurs reprises soit des contre-expertises, soit de nouvelles
auditions. En outre, lors de la reconstitution du 22 octobre 1992, le
requérant demanda l'audition de son fils.
Le Gouvernement estime que les autorités nationales ont fait
preuve de diligence. L'instruction a duré deux ans et sept mois. La
chambre d'accusation a rendu son arrêt de renvoi le 16 novembre 1993,
soit dans le délai d'un mois à compter de la fin de l'instruction et
le délai d'audiencement devant la cour d'assises a été de quatre mois.
Pour le Gouvernement, ces délais n'encourent aucune critique.
Le requérant n'estime pas l'affaire complexe car l'enquête entre
dans le cadre de la flagrance et les traces, indices et déclarations
ont toutes été obtenues dès l'origine des investigations.
Le requérant soutient que certains témoins majeurs n'ont été
entendus que tardivement, ses enfants par exemple qui n'ont été
entendus que le 25 novembre 1992 et la voisine le 22 décembre 1992. Il
expose également que le juge d'instruction attendit le 4 septembre 1991
pour effectuer un transport sur les lieux.
La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
de la procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
série A n° 198, p. 12, par. 30).
La Commission relève que la procédure a débuté le 27 mars 1991
par l'inculpation du requérant et s'est terminée le 29 mars 1994 par
la condamnation à dix ans de réclusion par la cour d'assises. Elle a
donc duré trois ans.
La Commission constate tout d'abord que l'affaire revêtait une
certaine complexité compte tenu des dépositions contradictoires des
témoins et des affirmations de légitime défense du requérant.
En outre, la Commission relève que de nombreuses diligences
furent accomplies par les autorités judiciaires, sans que la conduite
de l'instruction ne connaisse de temps mort. En outre, le juge
d'instruction a fait droit aux demandes émanant des parties civiles et
du requérant lui-même, qui a pour sa part sollicité et obtenu
l'audition de certains témoins, une nouvelle expertise relative à des
empreintes ainsi qu'une contre-expertise balistique. La Commission
relève une seule période d'inactivité imputable à l'Etat, soit du
16 novembre 1993 au 29 mars 1994 (quatre mois et treize jours).
En conséquence, la Commission ne relève pas de manquement au
devoir de diligence incombant aux autorités judiciaires au sens de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Il s'ensuit que la requête doit être rejetée pour défaut
manifeste de fondement, au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
Full & Egal Universal Law Academy