RÉSOLUTION INTÉRIMAIRE DH (99) 257
DROITS DE L’HOMME
REQUÊTE N° 23636/94
P.M. CONTRE LA HONGRIE
(adoptée par le Comité des Ministres le 15 avril 1999,
lors de la 666e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l’Homme établi le 9 septembre 1998 conformément à l’article 31 de la Convention au sujet de la requête introduite le 3 novembre 1993 par un ressortissant hongrois, M. P.M., contre la Hongrie ;
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 28 octobre 1998 et que le délai de trois mois prévu à l’article 32, paragraphe 1, de la Convention s’est écoulé sans que l’affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l’Homme en application de l’article 48 de la Convention ;
Attendu que dans sa requête, telle que déclarée recevable par la Commission le 21 mai 1997, le requérant, hémiplégique, s’est plaint des conditions inhumaines et dégradantes de son emprisonnement ;
Attendu que dans son rapport, la Commission a exprimé l’avis, à l’unanimité, qu’il y avait eu violation de l’article 3 de la Convention en ce qui concerne les conditions d’emprisonnement du requérant entre le 5 novembre 1992, (date de l’entrée en vigueur de la Convention pour la Hongrie) et le 3 janvier 1996, (date à partir de laquelle les conditions d’emprisonnement se sont améliorées) ;
Attendu que lors de la 666e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l’article 32, paragraphe 1, de la Convention et fait sien l’avis exprimé par la Commission, a dit, par décision adoptée le 15 avril 1999, qu’il y avait eu dans cette affaire violation de l’article 3 de la Convention en ce qui concerne les conditions d’emprisonnement du requérant entre le 5 novembre 1992, (date de l’entrée en vigueur de la Convention pour la Hongrie) et le 3 janvier 1996, (date à partir de laquelle les conditions d’emprisonnement se sont améliorées),
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire ;
Décide de poursuivre l’examen de la présente affaire, conformément à l’article 32 de la Convention, en vue de l’adoption de la résolution finale.
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