SUR LA RECEVABILITE
des requêtes Nos 17874/91 - 17875/91 - 17876/91
présentées par Jacky PINARD,
Bernard FOUCHER et Alain PARMENTIER
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 8 décembre 1992
en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G. H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu les requêtes introduites le 2 mai 1990 par Jacky PINARD,
Bernard FOUCHER et Alain PARMENTIER contre la France et enregistrées
le 7 mars 1991 sous le Nos de dossiers 17874/91, 17875/91 et 17876/91 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le premier requérant, né en 1944, de nationalité française, est
incarcéré à Saint-Maur.
Le deuxième requérant, né en 1938, de nationalité française, est
incarcéré à Clairvaux.
Le troisième requérant, né en 1956, de nationalité française, est
incarcéré à Saint Martin de Ré.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les requérants,
peuvent se résumer comme suit.
Le 21 mai 1987 la cour d'assises spéciale des Pyrénées
Atlantiques condamna les requérants à vingt ans de réclusion criminelle
chacun pour un assassinat commis en mars 1985 et statua sur les
intérêts civils.
La composition de la cour d'assises (sept magistrats
professionnels sans jury) résultait de la loi du 9 septembre 1986
relative à la lutte contre le terrorisme.
Les requérants s'étant pourvus en cassation contre les
dispositions pénales de l'arrêt du 21 mai 1987, la Cour de cassation
cassa ledit arrêt le 4 mai 1988 et renvoya la cause et les parties
devant la cour d'assises de Paris spécialement composée qui tint les
débats du 28 au 31 mars 1989. Toutefois les dispositions civiles de
l'arrêt du 21 mai 1987, qui n'avait pas fait l'objet d'un pourvoi en
cassation, devinrent définitives, notamment à l'égard des parties
civiles.
Comparaissait également pour complicité d'assassinat G.V., dont
le cas avait auparavant été disjoint de celui des requérants par la
cour d'assises des Pyrénées Atlantiques, elle-même dessaisie au profit
de la cour d'assises de Paris, par arrêt de la Cour de cassation du 16
novembre 1988.
Par arrêt du 31 mars 1989, la cour d'assises prononça
l'acquittement de G.V. et condamna les requérants à une peine de vingt
ans de réclusion criminelle chacun.
Les requérants formèrent un pourvoi en cassation. Tout en
mentionnant la participation des parties civiles aux débats à leur
encontre, ils invoquaient la violation des droits de la défense en ce
que, lors des débats sur les incidents soulevés par les conseils de
G.V., ils n'auraient pas eu la parole en dernier.
La Cour de cassation rejeta leur pourvoi au motif que
"si tous les accusés doivent être entendus lorsqu'un incident
contentieux est élevé par l'un d'entre eux, seul celui-ci doit
avoir la parole le dernier".
Le 4 juillet 1991, un décret de grâces collectives du Président
de la République accorda des remises de peine aux détenus condamnés,
en excluant expressément de son champ d'application "les condamnés
détenus pour l'exécution d'une ou plusieurs peine dont l'une au moins
a été prononcée pour infraction entrant dans le champ d'application de
l'article 706-16 du code de procédure pénale, même lorsque les faits
sont antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi n° 86-1020
du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme".
En application de ce texte, les requérants ne purent bénéficier
de remises de peine accordées à tous les autres condamnés.
Ils furent également exclus, pour les mêmes raisons, du bénéfice
du décret de grâces collectives de juillet 1992.
GRIEFS
1. Dans leurs requêtes les requérants invoquent l'absence de procès
équitable au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention en ce que les
parties civiles, constituées à l'égard du seul G.V., auraient pourtant
participé aux débats dans leur intégralité alors qu'elles n'avaient
plus qualité pour intervenir contre les requérants.
2. Par lettres d'août et septembre 1991, les requérants invoquent
en outre la violation de l'article 7 par. 1 de la Convention, combiné
avec l'article 14, en ce qu'ils auraient été exclus par le décret
du 4 juillet 1991 du bénéfice des remises de peine accordées aux autres
condamnés, en raison de l'application rétroactive qui leur a été faite
de la loi du 9 septembre 1986, postérieure aux faits pour lesquels ils
ont été condamnés. L'exclusion de la remise de peine constituerait une
aggravation rétroactive de leur peine, discriminatoire par rapport au
sort d'autres détenus condamnés à une peine identique et voyant ladite
peine allégée.
Les premier et troisième requérants ont soulevé les mêmes griefs
à l'égard du décret de grâces collectives de juillet 1992.
EN DROIT
1. La Commission considère qu'il y a lieu, en application de
l'article 35 du Règlement intérieur, de joindre les trois requêtes
enregistrées respectivement sous les numéros 17874/91, 17875/91 et
17876/91.
2. Les requérants allèguent la violation du droit au procès
équitable tel qu'exprimé par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
La Commission relève toutefois que, dans le mémoire soumis à la
Cour de cassation, le grief de violation des droits de la défense n'a
été articulé juridiquement qu'en relation avec le fait que les
requérants ou leurs conseils n'auraient pas eu la parole les derniers
lors des incidents contentieux provoqués par G.V. En conséquence et
bien que le mémoire mentionne la présence des parties civiles aux
débats contre les requérants alors qu'elles n'avaient plus qualité pour
intervenir, la Cour de cassation n'était valablement saisie que de ce
moyen de cassation et n'a pas eu à se prononcer sur la violation que
les requérants invoquent à présent devant la Commission.
Il s'ensuit que les requérants n'ont pas, sur ce point, épuisé
les voies de recours internes au sens de l'article 26 (art. 26) de la
Convention.
En conséquence, cet aspect des requêtes doit être déclaré
irrecevable en application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la
Convention.
3. Les requérants allèguent la violation des principes de non-
aggravation rétroactive des peines et de non-discrimination au sens des
articles 7 par. 1 et 14 (art. 7-1, 14) de la Convention.
L'article 7 par. 1 (art. 7-1) est ainsi libellé :
"Nul ne peut être condamné par une action ou une omission qui,
au moment où elle a été commise, ne constituait pas une
infraction d'après le droit national ou international. De même,
il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était
applicable au moment où l'infraction a été commise."
L'article 14 (art. 14) interdit toute discrimination dans la
jouissance des droits et libertés reconnus par la Convention.
La Commission relève que les griefs des requérants portent non
pas sur le prononcé de la peine elle-même, qui respecte le principe
posé par l'article 7 par. 1 (art. 7-1), mais sur le non-allègement de
la peine qui résulterait des décrets de grâces collectives les excluant
du bénéfice des remises de peine.
A cet égard, la Commission rappelle sa jurisprudence constante
selon laquelle l'article 7 par. 1 (art. 7-1) concerne la condamnation
d'un accusé et non l'exécution d'une peine déjà prononcée (voir
notamment n° 1760/63, déc. 23.5.66, Annuaire 9 p. 167 ; N° 11653/85,
déc. 3.3.86, D.R. 46 p. 231).
En conséquence, les requêtes doivent, sur ce point, être
déclarées incompatibles ratione materiae avec les dispositions de la
Convention en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2).
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité/à la majorité,
- PRONONCE LA JONCTION des requêtes N° 17874/91, 17875/91 et
17876/91 ;
- DECLARE LES REQUETES IRRECEVABLES.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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