SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 21659/93
présentée par Maria do Carmo André PINHEIRO BANDEIRA
contre le Portugal
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 30 novembre 1994 en
présence de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 25 mars 1993 par Maria do Carmo André
PINHEIRO BANDEIRA contre le Portugal et enregistrée le 14 avril 1993
sous le N° de dossier 21659/93 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu la décision de la Commission du 2 mars 1994 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
25 mai 1994 et les observations en réponse présentées par la requérante
le 15 juin 1994 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante portugaise née en 1944 et
résidant à Amadora (Portugal).
Elle est représentée devant la Commission par Me Joaquim Pires
de Lima, avocat à Cascais.
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
elle se plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal
correctionnel de Lisbonne.
L'objet de l'action intentée par la requérante portait sur la
réparation du préjudice résultant d'un accident de la circulation dont
elle a été victime.
Blessée dans cet accident, la requérante présenta le
11 décembre 1985 une demande en réparation.
La procédure s'est terminée le 20 janvier 1993 par règlement
amiable.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 11 décembre 1985 et s'est
terminée le 20 janvier 1993 par un règlement amiable.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est de sept
ans et un mois environ, ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le
Gouvernement s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement de la requérante
et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des
éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au
fond. En conséquence, elle ne saurait déclarer ce grief manifestement
mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
La Commission constate en outre que la requête ne se heurte à aucun
autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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