TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 5431/03
présentée par Costica PINTILIE
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 6 septembre 2011 en un comité composé de :
Alvina Gyulumyan, présidente,
Luis López Guerra,
Nona Tsotsoria, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 4 décembre 2002,
Vu la décision de la Cour du 14 décembre 2010 de réinscrire la requête au rôle de la Cour en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
PROCÉDURE
La requête a été introduite par M. Costica Pintilie, un ressortissant roumain, né en 1951 et décédé le 14 novembre 2009. Ses héritiers, Mmes Elena Pintilie et Iuliana Săcăleanu et M. Radu-Costinel Pintilie, ont informé la Cour qu’ils entendaient maintenir la requête. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son co-agent, Mme Irina Cambrea du ministère des Affaires étrangères.
Invoquant l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention seul et combiné avec l’article 14 de la Convention, le requérant se plaignait d’une imposition illégale de son allocation de départ à la retraite et alléguait avoir été victime d’une discrimination, compte tenu des divergences de jurisprudence en la matière.
Les 24 mai et 6 juin 2011, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser conjointement aux héritiers du requérant la somme de 5 800 (cinq mille huit cents) euros et les héritiers du requérant ont renoncé à toute autre prétention à l’encontre de la Roumanie à propos des faits à l’origine de la requête. Ladite somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention).
En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Marialena TsirliAlvina Gyulumyan
Greffière adjointePrésidente
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