SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 24728/94
présentée par Herivelto PINTO DE SOUSA
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 5 avril 1995 en présence
de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 18 mai 1994 par
Herivelto Pinto de Sousa contre la France et enregistrée le
28 juillet 1994 sous le N° de dossier 24728/94 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant brésilien né en 1959. Il est
actuellement détenu à l'établissement pénitentiaire La Citadelle à
Saint Martin de Ré (France).
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit.
Le 10 mai 1989, le requérant fut arrêté, en compagnie de deux
autres personnes, à l'aérodrome de Saint-François en Guadeloupe alors
qu'il s'apprêtait à procéder à une livraison de 50 kg. de cocaïne qu'il
transportait dans un avion de tourisme.
Pendant les trois jours qui suivirent, le requérant fut interrogé
en langue espagnole par deux inspecteurs de l'Office Central de
répression du trafic de stupéfiants.
Le 14 mai 1989, le requérant fut entendu par le juge
d'instruction, en présence d'un interprète en langue portugaise. Il
confirma les déclarations faites pendant sa garde à vue. Le requérant
comparut une deuxième fois devant le juge d'instruction le
1er juin 1989. Il était de nouveau assisté d'un interprète en langue
portugaise.
Par jugement du 19 décembre 1990 du tribunal correctionnel de
Pointe-à-Pitre, le requérant fut condamné à neuf années
d'emprisonnement pour infraction à la législation sur les stupéfiants,
détention et port d'une arme et circulation sans titre de marchandises
prohibés. Le tribunal prononça également à son encontre l'interdiction
définitive du territoire français. Par ailleurs, le tribunal rejeta
les moyens tirés par le requérant de la nullité de ses déclarations
pendant la garde à vue et devant le juge d'instruction au motif que le
requérant avait démontré bien connaître l'espagnol, y compris lors des
débats, puisqu'il avait confirmé la véracité des faits relatés dans les
procès-verbaux.
Sur recours du requérant et du ministère public, la cour d'appel
de Basse-Terre confirma le jugement entrepris par arrêt du 7 mai 1991
mais augmenta la peine à douze années d'emprisonnement.
Le requérant se pourvut en cassation invoquant, entre autres, une
violation des articles 5 par. 2 et 6 par. 3 a) de la Convention.
Par arrêt du 20 janvier 1992, la Cour de cassation rejeta le
pourvoi. Cet arrêt fut porté à la connaissance du requérant le
27 avril 1992.
GRIEFS
Le requérant se plaint de ne pas avoir été informé dans une
langue qu'il comprend des raisons de son arrestation et de la nature
de l'accusation portée contre lui, dans la mesure où les
interrogatoires dont il a fait l'objet se sont déroulés en espagnol,
langue qu'il ne maîtrise pas. Il invoque les articles 5 par. 2 et 6
par. 3 a) de la Convention.
Le requérant estime par ailleurs qu'en refusant ses demandes en
nullité des procès-verbaux des interrogatoires pendant la garde à vue
et devant le juge d'instruction, les juridictions françaises n'ont pas
respecté son droit à un procès équitable. Il invoque l'article 6 par.
1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
Le 10 février 1992, le requérant avait envoyé une première lettre
à la Commission par laquelle il exposait sommairement le déroulement
de la procédure pénale dont il faisait l'objet. Cette lettre est
arrivée le 11 mars 1992 à la Commission. Par lettre du 14 mai 1992,
le Secrétariat lui a envoyé des renseignements de caractère général sur
la procédure à suivre.
Le 18 mai 1994, le requérant a réécrit à la Commission et demandé
un formulaire de requête. Il exposa par ailleurs avoir adressé, le
20 novembre 1992, un courrier au greffier de la cour d'appel de
Basse-Terre lui demandant copie des décisions judiciaires le
concernant. Par la suite, le 25 février 1993, l'assistante sociale
près l'établissement pénitentiaire La Citadelle adressa un courrier au
greffier de la cour d'appel de Basse-Terre avec la même teneur que
celui envoyé par le requérant le 20 novembre 1992.
Après avoir reçu le formulaire de requête, le requérant l'a
renvoyé à la Commission le 21 juillet 1994.
EN DROIT
Le requérant se plaint des circonstances de son arrestation ainsi
que du caractère prétendument inéquitable de la procédure pénale dont
il a fait l'objet et allègue la violation des articles 5 par. 2 et 6
par. 1 et 3 a) (art. 5-2, 6-1, 6-3-a) de la Convention.
Selon l'article 26 (art. 26) de la Convention, la Commission a
d'abord examiné la question de la date de l'introduction de la présente
requête. Elle rappelle à cet égard que la première communication, par
laquelle le requérant exprimait le désir d'introduire une requête,
remonte au 10 février 1992. Après que le Secrétariat lui ait répondu,
le requérant n'a repris contact avec la Commission que le 18 mai 1994.
Selon sa pratique établie, la Commission considère que la date
de l'introduction d'une requête est celle de la première lettre
indiquant l'intention de son auteur d'introduire une requête et donnant
quelque indication sur la nature du grief. Cependant, lorsqu'un
intervalle de temps important s'écoule avant qu'un requérant ne donne
les informations complémentaires sur la requête qu'il envisage, la
Commission examine les circonstances particulières de l'affaire pour
décider de la date à considérer comme la date d'introduction de la
requête et du point de départ du délai de six mois prévu à l'article
26 (art. 26) de la Convention (cf. N° 10626/83, déc. 7.5.85, D.R. 42
p. 205).
En l'espèce, la Commission a pris note des allégations du
requérant selon lesquelles il n'aurait pu avoir les documents
nécessaires à l'introduction de la requête qu'au courant de l'année
1993.
Elle relève toutefois que le requérant n'a demandé les documents
en cause que le 20 novembre 1992, c'est-à-dire à une date à laquelle
le délai de six mois visé à l'article 26 (art. 26) était déjà écoulé,
compte tenu de la date de notification au requérant de l'arrêt de la
Cour de cassation, le 27 avril 1992. En outre, une deuxième demande
des documents en cause ayant été faite par l'assistante sociale près
l'établissement pénitentiaire La Citadelle en date du 25 février 1993,
ce n'est que plus d'un an plus tard, le 18 mai 1994, que le requérant
réécrit à la Commission.
La Commission estime que les circonstances invoquées par le
requérant ne sauraient justifier une suspension du délai de six mois
évoqué à l'article 26 (art. 26) de la Convention. Dès lors, et malgré
la première communication du requérant en date du 10 février 1992, elle
estime qu'en l'espèce c'est au 18 mai 1994 qui se situe la date
d'introduction de la requête.
La date de la décision interne définitive devant se situer au
27 avril 1992, la requête est donc tardive et doit être rejetée
conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (H. DANELIUS)
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