sur la requête N° 21145/93
présentée par Manuel PINTO FERREIRA
contre le Portugal
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 janvier 1995 en présence
de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 9 novembre 1992 par Manuel PINTO
FERREIRA contre le Portugal et enregistrée le 14 janvier 1993 sous le
N° de dossier 21145/93 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu la décision de la Commission, en date du 2 mars 1994, de
communiquer la requête ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
3 mai 1994 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant portugais né en 1956. Il était
officier de police et est à présent détenu à l'établissement
pénitentiaire de Santa Cruz do Bispo, à Matosinhos (Portugal).
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Le 3 octobre 1988, M. J.R. déposa plainte auprès de la Garde
nationale républicaine (Guarda Nacional Republicana - GNR) de Marco de
Canaveses et déclara avoir été victime d'un crime d'atteinte volontaire
à un bien mobilier (sa voiture) appartenant à autrui. Il indiqua comme
suspect le requérant.
Le jour même, une information judiciaire fut ouverte et un
officier de la GNR procéda à des investigations. Par la suite, un
mandat de perquisition fut délivré par le juge du tribunal de Marco de
Canaveses. Dans ce but, le juge, accompagné par le procureur et par des
officiers de la GNR, se déplaça au domicile du requérant. Toutefois,
le requérant ne se trouvant pas à son domicile, le juge décida
d'ajourner la perquisition au lendemain.
La perquisition eut lieu le 4 octobre 1988, sous la direction du
juge et sans la présence du requérant, qui ne se trouvait pas chez lui.
La perquisition fut ainsi signifiée à une voisine du requérant, aux
termes de l'article 176 par. 2 du Code de procédure pénale. Suite à la
perquisition, le juge ordonna la saisie de certains objets, lesquels
auraient été utilisés pour commettre l'infraction en cause. Ainsi,
furent saisis notamment quelques flacons contenant de l'acide
sulfurique, des chaussures et des pinceaux et couteaux.
A une date qui n'a pas été précisée, le dossier fut transmis au
tribunal de grande instance (tribunal de círculo) de Penafiel,
compétent pour procéder au jugement.
Le tribunal rendit son jugement le 22 mars 1990. Il jugea le
requérant coupable d'un crime d'atteinte volontaire à un bien mobilier
appartenant à autrui et, compte tenu de la volonté de nuire démontré
par le requérant, condamna ce dernier à la peine de quatre ans de
prison ferme et au versement d'une indemnité de 321.944 Escudos à M.
J.R. au titre de dommages et intérêts. Le requérant fut également
condamné à la peine de démission des forces de police.
Le requérant interjeta un recours devant la Cour suprême (Supremo
Tribunal de Justiça) contre ce jugement le jour même de son prononcé.
Dans son mémoire, il alléguait que la perquisition et la saisie étaient
entachées de nullité. Il soutenait également que les dispositions du
nouveau Code de procédure pénale prévoyant l'obligation pour l'accusé
de faire appel du jugement de la première instance directement devant
la Cour suprême étaient contraires au principe du double degré de
juridiction énoncé à l'article 32 par. 1 de la Constitution.
La Cour suprême rendit son arrêt le 14 novembre 1990. Elle
considéra que ni la perquisition ni la saisie n'étaient entachées de
nullité puisque effectuées conformément à la loi. Estimant d'autre part
que les dispositions du Code de procédure pénale en cause n'étaient pas
contraires à la Constitution, la Cour suprême confirma le jugement de
première instance en ce qui concernait les peines appliquées au
requérant. Enfin, la Cour déclara la perte en faveur de l'Etat des
biens du requérant qui avaient fait l'objet de la saisie
du 4 octobre 1988.
Le requérant interjeta alors un recours devant le tribunal
constitutionnel portant sur les dispositions du Code de procédure
pénale en cause.
Le tribunal constitutionnel rejeta le recours par arrêt du
28 octobre 1992.
Le requérant fut incarcéré le 2 février 1993 à l'établissement
pénitentiaire de Sta. Cruz do Bispo à Matosinhos.
Le requérant prétend que toute la correspondance qu'il veut
envoyer doit d'abord être vérifiée par un fonctionnaire de
l'établissement pénitentiaire. Par ailleurs, le 4 mai 1993, une lettre
que le requérant voulait faire parvenir au quotidien "Jornal de
Notícias" aurait été interceptée par les services de l'établissement
et n'aurait pas été envoyée.
Enfin, deux lettres envoyées par des amis du requérant, datées
des 22 février 1993 et 31 mai 1993, lui seraient parvenues décachetées.
GRIEFS
Le requérant se plaint d'une ingérence dans le droit au respect
de sa correspondance par les autorités pénitentiaires, contraire à
l'article 8 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 9 novembre 1992 et enregistrée le
14 janvier 1993.
Le 2 mars 1994, la Commission a décidé, en application de
l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter les griefs
concernant le respect de la correspondance du requérant à la
connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par
écrit des observations sur leur recevabilité et leur bien-fondé. Elle
a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 3 mai 1994.
Le 5 juillet 1994, la Commission a décidé d'accorder au
requérant le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Le même jour, les observations du Gouvernement ont été adressées
à l'avocat indiqué par le requérant afin qu'il présente ses
observations en réponse avant le 30 septembre 1994. Copie de ce
courrier a été envoyée au requérant.
Le 11 octobre 1994, un courrier a été envoyé au requérant,
attirant son attention sur l'expiration du délai et sur l'éventualité
d'une radiation de la requête. Copie de ce courrier a été envoyée à
l'avocat.
Une lettre de rappel en recommandé avec accusé de réception a été
envoyée au requérant le 21 novembre 1994, avec l'indication que la
Commission reprendrait l'examen de l'affaire lors de sa session de
janvier 1995. Copie de cette lettre a été envoyée à l'avocat.
Ni le requérant ni l'avocat qu'il a désigné n'ont réagi à ces
courriers.
MOTIFS DE LA DECISION
La Commission rappelle que le requérant a été invité à présenter
ses observations en réponse à celles du Gouvernement défendeur. Elle
constate que le requérant n'a pas réagi à ce jour à cette invitation
et que les lettres de rappel sont restées sans réponse.
La Commission en conclut que le requérant n'entend plus maintenir
sa requête au sens de l'article 30 par. 1 a) de la Convention.
La Commission estime, en outre, qu'aucune circonstance
particulière touchant au respect des droits de l'homme garantis par la
Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de
l'article 30 par. 1 in fine de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (H. DANELIUS)
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