DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 45372/07
présentée par José Carlos PINTO STRECHT RIBEIRO
contre le Portugal
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant le 17 mars 2009 en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 8 octobre 2007,
Vu les déclarations formelles d'acceptation d'un règlement amiable de l'affaire.
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. José Carlos Pinto Strecht Ribeiro, est un ressortissant portugais, né en 1941 et résidant à Cascais (Portugal). Il est représenté devant la Cour par Me A.H. Gomes Dos Santos, avocat à Lisbonne. Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. J. Miguel, procureur général adjoint.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 28 avril 1994, le requérant introduisit devant le tribunal de Lisbonne une demande en dommages et intérêts à la suite de la perte de son brevet de pilotage.
La procédure s'est terminée le 3 mai 2007.
GRIEF
Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure.
EN DROIT
La Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je soussigné, J. M. da Silva Miguel, procureur général adjoint, déclare que le gouvernement portugais offre de verser à M. José Carlos Pinto Strecht Ribeiro la somme de 13 000 euros - dont 12 000 EUR au titre du préjudice moral et 1 000 EUR pour frais et dépens - en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l'homme.
Cette somme sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l'article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s'engage à verser, à compter de l'expiration de celui-ci et jusqu'au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l'affaire. »
La Cour a reçu la déclaration suivante, signée par la partie requérante :
« Je soussigné, Me A. H. Gomes dos Santos, avocat, note que le gouvernement portugais est prêt à verser à M. José Carlos Pinto Strecht Ribeiro la somme de 13 000 euros - dont 12 000 EUR au titre du préjudice moral et 1 000 EUR pour frais et dépens - en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l'homme.
Cette somme sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l'article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. A compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.
J'accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l'encontre du Portugal à propos des faits à l'origine de ladite requête. Je déclare l'affaire définitivement réglée. »
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n'aperçoit par ailleurs aucun motif d'ordre public justifiant de poursuivre l'examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de rayer l'affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Sally Dollé Françoise Tulkens
GreffièrePrésidente
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