DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 41831/98
présentée par Ruggiero Pio
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (Deuxième section), siégeant en chambre du conseil le 25 mai 1999 en présence de
M.C. Rozakis, président,
M.M. Fischbach,
M.B. Conforti,
M.G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
M.P. Lorenzen
MmeM. Tsatsa-Nikolovska, juges,
et deM.E. Fribergh, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 29 juillet 1997 par le requérant contre l’Italie et enregistrée le 22 juin 1998 sous le numéro de dossier 41831/98 ;
Vu la décision de la Commission européenne des Droits de l’Homme du 8 juillet 1998 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par le requérant ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1933 et réside à Cassino (Frosinone).
Le 6 août 1969, le requérant déposa un recours devant la Cour des comptes afin d’obtenir l’annulation de la décision du Ministère de la Défense refusant de lui accorder une pension privilégiée ordinaire au motif que son infirmité n’était pas due à l’exercice de ses fonctions pendant son service militaire.
Le 19 septembre 1970, la Cour transmit le dossier au Ministère public. Le 14 septembre 1990, le Ministère public déposa ses conclusions. L’audience de mise en délibéré, fixée au 11 octobre 1993, fut reportée à la demande du requérant au 6 juin 1994. Le jour venu, la Cour renvoya l’affaire à la chambre régionale du Latium de la Cour de comptes, suite à la loi n° 19/1994, instituant les chambres régionale de la Cour des comptes.
Le 26 avril 1995, le requérant demanda la fixation de l’audience. Celle-ci eut lieu le 15 novembre 1995. Par un arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 14 juin 1996, la chambre régionale de la Cour des comptes rejeta le recours du requérant. Cet arrêt fut notifié au requérant le 28 mai 1997 et devint définitif le 28 juin 1997.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 6 août 1969 et s'est terminée le 28 juin 1997.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de plus de vingt-sept ans et dix mois, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
Toutefois, la période à considérer ne commence qu'avec la prise d'effet, le 1er août 1973, de la reconnaissance du droit de recours individuel par l'Italie et est donc de plus vingt-trois années et dix mois.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy