TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 19742/08
Sergey Igorevich POBEGAYLO
contre la Russie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 15 novembre 2016 en un comité composé de :
Helena Jäderblom, présidente,
Dmitry Dedov,
Branko Lubarda, juges,
et de Fatoş Aracı, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 13 mars 2008,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Sergey Igorevich Pobegaylo, est un ressortissant russe né en 1969 et résidant à Novopavlovsk (région de Stavropol).
Le gouvernement russe (« le Gouvernement ») a été représenté par M. G. Matiouchkine, représentant de la Fédération de Russie auprès de la Cour européenne des droits de l’homme.
Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaignait d’avoir été battu par des policiers lors de son arrestation et dans le commissariat de police. Il dénonçait également l’absence d’enquête effective relative à cette allégation.
Le 15 octobre 2015, la Cour a décidé de communiquer au Gouvernement les griefs du requérant tels qu’exposés ci-dessus.
Le 21 octobre 2015, sur le fondement de l’article 36 §§ 2 et 4 du règlement, la Cour a invité le requérant à désigner un représentant avant le 4 janvier 2016.
Le 19 novembre 2015, le requérant, sans y avoir été invité, a porté à la connaissance de la Cour de nouveaux faits. Le 31 décembre 2015, il a renvoyé à la Cour la première page du formulaire de requête qu’il avait remplie mais n’a pas désigné de représentant.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 21 janvier 2016, la Cour a de nouveau invité le requérant à désigner un représentant avant le 10 mars 2016.
Le 10 février 2016, le Gouvernement a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien‑fondé des griefs communiqués. Le 17 février 2016, ces observations ont été adressées au requérant qui a été invité à présenter les siennes avant le 20 avril 2016, et à désigner un représentant avant le 10 mars 2016.
Par une lettre du 23 avril 2016, le requérant a demandé 300 000 euros à titre de satisfaction équitable. Il n’a pas répondu aux observations du Gouvernement et n’a pas désigné de représentant.
Le 10 mai 2016, la Cour a envoyé au requérant la traduction en russe des observations.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mai 2016, la Cour a informé le requérant de la prorogation, jusqu’au 30 juin 2016, du délai pour soumettre les observations rédigées par un conseil désigné par lui.
Le 26 juin 2016, le requérant a réitéré sa demande de satisfaction équitable et a demandé à la Cour de lui désigner un représentant.
EN DROIT
La Cour rappelle que, en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article.
Pour décider s’il y a lieu de rayer la requête du rôle en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention, la Cour doit rechercher si « les circonstances permettent de conclure » que, « pour tout autre motif (...) il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de [celle-ci] ».
Il ressort de ces termes que la Cour dispose d’une grande latitude quant à l’identification des motifs susceptibles d’être retenus pour procéder à une radiation sur ce fondement, étant entendu cependant qu’ils doivent se trouver dans les circonstances particulières à chaque cause.
La Cour a déjà rayé des requêtes du rôle en application de ce texte au motif que le requérant avait omis de désigner un conseil pour le représenter devant elle en application de l’article 36 §§ 2 et 4 a) de son règlement (Grimaylo c. Ukraine (déc.), du 7 février 2006, no 69364/01). Elle a également rayé des requêtes du rôle au regard du manque de diligence du requérant (voir, par exemple, les arrêts Hun c. Turquie (radiation), no 5142/04, et Mürrüvet Küçük c. Turquie (radiation), no 21784/04, du 10 novembre 2005) ou de son avocat (voir, par exemple, l’arrêt Falkovych c. Ukraine (radiation), du 4 octobre 2005, no 64200/00, et la décision Fleury c. France, du 6 juillet 2006, no 2361/03).
En l’occurrence, vu la complexité juridique et factuelle de l’affaire, la représentation du requérant par un avocat ou un juriste était nécessaire pour en faciliter l’examen. À cette fin, le greffe a plusieurs fois (le 21 octobre 2015 et les 21 janvier, 17 février et 12 mai 2016) demandé au requérant de désigner un représentant parmi les conseils habilités à exercer dans l’une des Parties contractantes.
Cependant, malgré ces relances et malgré la possibilité de bénéficier de l’aide juridictionnelle, le requérant a omis de se plier à cette demande. En outre, il n’a pas présenté ses observations en réponse à celles du Gouvernement.
Compte tenu du manque de diligence du requérant et en l’absence de représentation juridique adéquate, la Cour estime que, en l’espèce, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 c) de la Convention. En outre, aucun motif particulier touchant au respect des droits de l’homme n’exige la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’article 37 § 1 in fine de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 8 décembre 2016.
Fatoş AracıHelena Jäderblom
Greffière adjointePrésidente
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