TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 27138/05
Ovidiu Adrian POCOVNICU
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 26 mars 2013 en un comité composé de :
Alvina Gyulumyan, présidente,
Kristina Pardalos,
Johannes Silvis, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 27 avril 2005,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Ovidiu Adrian Pocovnicu, est un ressortissant roumain né en 1968 et résidant à Ploieşti. Il a été représenté devant la Cour par Me A.-L. Cismaru, avocat à Timişoara.
Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme Irina Cambrea, du ministère des Affaires Étrangères.
Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaignait d’une atteinte à son droit au respect de sa vie privée en raison de l’enregistrement de ses conversations téléphoniques dans le cadre d’une affaire de trafic de drogues. Il se plaignait également de l’impossibilité de contester, devant les tribunaux internes, la légalité de l’autorisation portant sur l’enregistrement de ses conversations téléphoniques (article 6 § 1 de la Convention).
Le grief du requérant tiré de l’article 8 a été communiqué au gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien‑fondé de celui-ci. Ces observations ont été adressées au requérant qui a été invité à présenter les siennes. La lettre du Greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 11 janvier 2013, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu depuis le 11 avril 2012 et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n’entend pas maintenir celle-ci. La lettre est bien parvenue au requérant qui n’y a pas répondu.
EN DROIT
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Marialena TsirliAlvina Gyulumyan
Greffière adjointePrésidente
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