Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No
Octobre 1998
Podbielski c. Pologne - 27916/95
Arrêt 30.10.1998
Article 6
Procédure civile
Article 6-1
Délai raisonnable
Durée d’une procédure civile: violation
[Ce sommaire est tiré du recueil officiel de la Cour (série A ou Recueil des arrêts et décisions); par conséquent, il peut présenter des différences de format et de structure par rapport aux sommaires de la Note d’information sur la jurisprudence de la Cour.]
I. ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
A. Période à considérer
Point de départ: date de reconnaissance par la Pologne du droit de recours individuel. Terme: procédure toujours pendante. Total: cinq ans, cinq mois et vingt-neuf jours jusqu'ici.
B. Critères applicables
Enjeu: vu l'inflation endémique qui régnait à l’époque, le requérant avait un fort intérêt économique à ce que la décision définitive sur sa demande intervînt dans un délai raisonnable.
Complexité de la cause: l’objet du litige n’était pas particulièrement complexe – la complexité éventuellement causée par la nature évolutive du système juridique interne et l’incertitude quant à la démarche à adopter par les tribunaux fut clarifiée par la Cour suprême le 28 janvier 1994 – en conséquence, la complexité de la cause ne saurait justifier la durée de la procédure.
Comportement du requérant: le requérant a peut-être contribué dans une certaine mesure à allonger la procédure, mais cela ne saurait justifier la durée totale de celle-ci.
Comportement des autorités nationales: retard causé dans une large mesure par les modifications législatives rendues nécessaires par le passage à un système d’économie de marché et par la complexité de la procédure – l’article 6 § 1 impose aux Etats contractants l’obligation d’organiser leur système judiciaire de manière à ce que leurs cours et tribunaux puissent remplir chacune de ses exigences – en conséquence, les retards ayant entaché la procédure doivent être imputés essentiellement aux autorités nationales.
Conclusion: violation (unanimité).
II. APPLICATION DE L’ARTICLE 50 DE LA CONVENTION
A. Dommage matériel: Rejet de la demande.
B. Dommage moral: Octroi d’une certaine somme.
C. Frais et dépens: Rejet de la demande.
Conclusion: Etat défendeur tenu de verser au requérant une certaine somme pour dommage moral (unanimité).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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