PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 5673/05
présentée par Raïssa Ivanovna PODKHALIUZINA
contre la Russie
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 14 mai 2009 en une chambre composée de :
Christos Rozakis, président,
Nina Vajić,
Anatoly Kovler,
Elisabeth Steiner,
Khanlar Hajiyev,
Dean Spielmann,
Sverre Erik Jebens, juges,
et de Søren Nielsen, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 9 décembre 2004,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Mme Raïssa Ivanovna Podkhaliuzina, est une ressortissante russe, née en 1928 et résidant à Voronej. Le gouvernement russe (« le Gouvernement ») est représenté par M. G. Matiouchkine, représentant de la Fédération de Russie auprès de la Cour européenne des droits de l’homme.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Par un jugement du 10 avril 2001, le tribunal du district de Panino de la région de Voronej enjoignit à l’administration du district de Panino de verser à la requérante la somme de 4 491,25 roubles (RUB). Le jugement devint exécutoire le 21 avril 2001.
Le 31 août 2004, la somme due fut versée sur le compte bancaire de la requérante.
GRIEF
Invoquant les articles 6, 13 et 17 de la Convention ainsi que l’article 1 du Protocole no 1, la requérante se plaint du retard dans l’exécution du jugement définitif rendu en sa faveur.
EN DROIT
Le 19 novembre 2008, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration qui se lit ainsi dans ses parties pertinentes :
« Le Gouvernement et la requérante, Raïssa Ivanovna Podkhaliuzina (requête no 5673/05), ont conclu le présent accord amiable en vue d’un règlement de l’affaire (...). Le Gouvernement (...) versera à la requérante la somme de 2 730 euros [deux mille sept cent trente euros]. Ladite somme sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 39 de la Convention. Le Gouvernement s’engage également à rembourser les sommes que la requérante sera amenée à payer à titre d’impôts (...) La requérante déclare qu’elle lèvera les griefs à l’encontre de la Fédération de Russie relatifs aux faits exposés dans la [présente] requête, à condition que les termes du présent accord soient respectés (...) Le présent accord n’implique de la part du Gouvernement aucune reconnaissance d’une violation de la Convention (...). Le présent accord vaut règlement définitif de l’affaire (...) »
Par une lettre du 11 décembre 2008, la requérante confirma l’acceptation du règlement amiable conclu avec le Gouvernement.
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle estime que ledit règlement s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit, par ailleurs, aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Søren NielsenChristos Rozakis
GreffierPrésident
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