SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 23310/94
présentée par Rosario POIDIMANI
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 mai 1995 en présence de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 29 décembre 1993 par Rosario
POIDIMANI contre l'Italie et enregistrée le 25 janvier 1994 sous le
N° de dossier 23310/94 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien né en 1941 et résidant
à Vicenza.
Devant la Commission, il est représenté par Maître De Luca,
avocat au barreau de Verona.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit.
En 1984, le parquet de Vicenza ouvrit une enquête concernant le
détournement de fonds au détriment d'une banque.
Le 17 juillet 1984, le requérant fut arrêté en exécution d'un
mandat d'arrêt décerné le 16 juillet 1984 par le parquet de Vicenza.
Il était soupçonné d'association de malfaiteurs de type mafieux et de
détournement de fonds.
Six mois plus tard environ, le requérant fut placé en détention
provisoire à son domicile.
Le 5 décembre 1985, le requérant fut mis en liberté sans
restrictions, pour dépassement des délais maxima de détention
provisoire.
Le 1er juin 1988, le juge d'instruction déclara close
l'instruction et transmit le dossier au parquet, pour qu'il formule ses
conclusions.
En juin 1990, le parquet demanda au juge d'instruction de
renvoyer le requérant en jugement pour abus de confiance et de
l'acquitter pour association de malfaiteurs de type mafieux.
Le 29 juin 1990, le juge d'instruction renvoya le requérant en
jugement devant le tribunal de Vicenza pour association de malfaiteurs
simple ; il prononça une ordonnance de non-lieu pour association de
malfaiteurs de type mafieux et pour abus de confiance.
Par jugement du 7 juin 1993, le tribunal de Vicenza acquitta le
requérant.
Le 8 juillet 1993, ce jugement acquit force de chose jugée.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale dirigée
à son encontre. Il allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la
Convention.
2. Le requérant se plaint également de la durée de la détention
provisoire. Il allègue la violation de l'article 5 par. 1 et 3 de la
Convention.
EN DROIT
1. Le requérant allègue que sa cause n'a pas été entendue dans un
délai raisonnable, en violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention qui dispose notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera,
(...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...)"
En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en
mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge
nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du
Gouvernement italien en application de l'article 48 par. 2 b) de son
Règlement intérieur.
2. Le requérant se plaint de la durée de la période de détention
provisoire dont il a fait l'objet. Il allègue la violation de
l'article 5 par. 1 et 3 (art. 5-1, 5-3) de la Convention.
La Commission n'est pas appelée à statuer si le grief soulevé par
le requérant revèle l'apparence d'une violation des dispositions
invoquées.
La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 26 (art. 26)
de la Convention, la Commission ne peut être saisie qu'après
l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon
les principes de droit international généralement reconnus et dans le
délai de six mois, à partir de la date de la décision interne
définitive.
La Commission note que le requérant a été arrêté le
17 juillet 1984 et mis en liberté sans restrictions le 5 décembre 1985,
alors que la présente requête a été introduite le 29 décembre 1993,
bien plus de six mois plus tard.
Il s'ensuit que ce grief est tardif et doit être rejeté en
application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la procédure,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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