SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 23310/94
présentée par Rosario POIDIMANI
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 janvier 1996 en présence
de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 29 décembre 1993 par
Rosario POIDIMANI contre l'Italie et enregistrée le 25 janvier 1994
sous le N° de dossier 23310/94 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu la décision de la Commission, en date du 17 mai 1995, de
communiquer la requête quant au grief tiré de la durée de la procédure
et de déclarer la requête irrecevable pour le surplus ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
31 juillet 1995 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 16 octobre 1995 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien né en 1941 et résidant
à Vicenza.
Devant la Commission, il est représenté par Me De Luca, avocat
au barreau de Verona.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
En 1984, le parquet de Vicenza ouvrit une enquête concernant le
détournement de fonds au détriment d'une banque.
Le 17 juillet 1984, le requérant fut arrêté en exécution d'un
mandat d'arrêt décerné le 16 juillet 1984 par le parquet de Vicenza.
Il était soupçonné d'association de malfaiteurs de type mafieux et de
détournement de fonds.
En octobre 1984, l'affaire fut tranférée au juge d'instruction
près le tribunal de Trieste, qui menait une enquête parallèle à
l'encontre d'un coïnculpé.
Le 5 décembre 1985, le requérant fut remis en liberté.
Le 18 décembre 1985, le juge d'instruction de Trieste renvoya
l'affaire au juge d'instruction de Vicenza.
Il ressort du dossier que durant l'instruction, jusqu'en automne
1986, on procéda à l'examen de documents bancaires, à l'audition de
plusieurs témoins, à plusieurs interrogatoires, à la transcription
d'écoutes téléphoniques et à des expertises comptables.
Le 1er juin 1988, le juge d'instruction déclara close
l'instruction et transmit le dossier au Ministère public, pour qu'il
formule ses conclusions.
Le 5 mars 1990, le Ministère public restitua le dossier au juge
d'instruction. Dans ses conclusions, il demandait au juge d'instruction
de renvoyer le requérant en jugement pour abus de confiance et de
l'acquitter pour association de malfaiteurs de type mafieux.
Le 29 juin 1990, le juge d'instruction renvoya le requérant en
jugement devant le tribunal de Vicenza pour association de malfaiteurs
simple ; il prononça une ordonnance de non-lieu pour association de
malfaiteurs de type mafieux et pour abus de confiance.
La première audience devant le tribunal de Vicenza fut fixée au
7 juin 1993.
Par jugement du 7 juin 1993, le tribunal de Vicenza acquitta le
requérant.
Le 8 juillet 1993, ce jugement acquit force de chose jugée.
GRIEF
Le requérant, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, se
plaint de la durée de la procédure pénale dirigée à son encontre.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure pénale
dont il a fait l'objet. Cette procédure a débuté le 17 juillet 1984,
date à laquelle le requérant fut arrêté, et s'est terminée le 8 juillet
1993, date à laquelle le jugement du tribunal de Vicenza est devenu
définitif.
Selon le requérant, cette durée d'environ neuf ans ne répond pas
à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond
réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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