COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête No 23310/94
Rosario Poidimani
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 26 juin 1996)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 15). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 16 - 30) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
A. Grief déclaré recevable
(par. 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
B. Point en litige
(par. 17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
C. Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 18 - 29). . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
CONCLUSION
(par. 30). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
ANNEXE I : DECISION PARTIELLE DE LA COMMISSION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . . .5
ANNEXE II : DECISION FINALE DE LA COMMISSION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . . .8
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 23310/94, introduite
le 29 décembre 1993 contre l'Italie et enregistrée le 25 janvier 1994.
Le requérant est un ressortissant italien né en 1941. Il réside
à Vicenza. Devant la Commission, il est représenté par Maître De Luca,
avocat au barreau de Verona.
Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent,
par M. Luigi Ferrari Bravo puis par M. Umberto Leanza, successivement
Chefs du service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires
étrangères.
2. Cette requête a été communiquée le 17 mai 1995 au Gouvernement
quant au grief tiré de la durée de la procédure (article 6 par. 1 de
la Convention) et a été déclarée irrecevable pour le surplus. A la
suite d'un échange de mémoires, le restant de la requête a été déclaré
recevable le 17 janvier 1996. Le texte des décisions sur la
recevabilité est annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 26 juin 1996 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. En 1984, le parquet de Vicenza ouvrit une enquête concernant le
détournement de fonds au détriment d'une banque.
7. Le 17 juillet 1984, le requérant fut arrêté en exécution d'un
mandat d'arrêt décerné le 16 juillet 1984 par le parquet de Vicenza.
Il était soupçonné d'association de malfaiteurs de type mafieux et de
détournement de fonds.
8. En octobre 1984, l'affaire fut transférée au juge d'instruction
près le tribunal de Trieste, qui menait une enquête parallèle à
l'encontre d'un coïnculpé.
9. Le 5 décembre 1985, le requérant fut remis en liberté.
10. Le 18 décembre 1985, le juge d'instruction de Trieste renvoya
l'affaire au juge d'instruction de Vicenza.
Il ressort du dossier que durant l'instruction, jusqu'en automne
1986, on procéda à l'examen de documents bancaires, à l'audition de
plusieurs témoins, à plusieurs interrogatoires, à la transcription
d'écoutes téléphoniques et à des expertises comptables.
11. Le 1er juin 1988, le juge d'instruction déclara close
l'instruction et transmit le dossier au Ministère public, pour qu'il
formule ses conclusions.
12. Le 5 mars 1990, le Ministère public restitua le dossier au juge
d'instruction. Dans ses conclusions, il demandait au juge d'instruction
de renvoyer le requérant en jugement pour abus de confiance et de
l'acquitter pour association de malfaiteurs de type mafieux.
13. Le 29 juin 1990, le juge d'instruction renvoya le requérant et
trois coïnculpés en jugement devant le tribunal de Vicenza pour
association de malfaiteurs simple ; il prononça une ordonnance de non-
lieu pour association de malfaiteurs de type mafieux et pour abus de
confiance.
14. La première audience devant le tribunal de Vicenza fut fixée au
7 juin 1993.
15. Par jugement du 7 juin 1993, le tribunal de Vicenza acquitta le
requérant.
Le 8 juillet 1993, ce jugement acquit force de chose jugée.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
16. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon
lequel il n'aurait pas été statué dans un délai raisonnable sur le
bien-fondé des accusations dirigées contre lui.
B. Point en litige
17. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
18. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera
(...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée
contre elle."
19. La procédure litigieuse tendait à faire décider du bien-fondé
d'une accusation en matière pénale et se situe donc dans le champ
d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
20. La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le
17 juillet 1984, date de l'arrestation du requérant, et a pris fin le
8 juillet 1993, date à laquelle le jugement prononcé par le tribunal
pénal de Vicenza a acquis force de chose jugée, est de neuf ans
environ.
21. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Kemmache du 27 novembre 1991,
série A n° 218, p. 27, par. 60).
22. Selon le Gouvernement, la durée de la procédure en cause
s'explique d'une part par la complexité de l'affaire en raison du
nombre des coïnculpés, de la nécessité de mener l'enquête en
coopération avec le juge d'instruction de Trieste et de la difficulté
de recueillir les éléments de preuve ; d'autre part, par le nombre
insuffisant de procureurs au parquet de Vicenza et par la surcharge des
rôles du tribunal de Vicenza.
23. Le requérant s'oppose aux arguments du Gouvernement. Il fait
observer notamment qu'aucun acte d'instruction n'a été accompli à
partir de l'automne 1986.
24. La Commission considère d'abord que l'affaire revêtait une
certaine complexité en raison de la nécessité de mener l'enquête
parallèlement devant les juridictions de deux villes différentes.
25. Cependant, la Commission note qu'à partir de l'automne 1986 et
jusqu'au 1er juin 1988 aucun acte d'instruction ne semble avoir été
accompli (environ un an et demi).
26. La Commission relève ensuite des périodes d'inactivité imputables
à l'Etat entre le 1er juin 1988, date de la clôture de l'instruction,
et le 5 mars 1990, date à laquelle le ministère public formula ses
conclusions (un an et neuf mois environ) ; puis entre l'ordonnance de
renvoi en jugement du 29 juin 1990 et la première audience des débats
du 7 juin 1993 (presque trois ans).
27. Il s'ensuit qu'en total presque six ans et trois mois se sont
écoulés, sans qu'aucun acte de procédure n'ait été accompli.
La Commission relève en outre que ce délai couvre plus des deux
tiers de la durée de la procédure en cause. Elle considère qu'aucune
explication pertinente n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.
28. La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants
d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs
juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision
définitive sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale dans
un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Baggetta du
25 juin 1987, série A n° 119, p. 26, par. 23).
29. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
30. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
Full & Egal Universal Law Academy