SUR LA RECEVABILITÉ
sur la requête No 22561/93
présentée par Josefa PODUBECKÁ
contre la République tchèque
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 7 avril 1994 en
présence de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits
de l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 16 janvier 1993 par Josefa
Podubecká contre la République tchèque et enregistrée le 1er
septembre 1993 sous le No de dossier 22561/93 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur
de la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, de nationalité tchèque, née en 1920, résidant
à Prague est à la retraite.
A. Circonstances particulières de l'affaire
La requête porte sur la procédure civile engagée devant les
juridictions de l'ancienne République Fédérative Tchèque et
Slovaque concernant la suppression d'une copropriété de la maison
dont l'un des copropriétaires avait été la requérante.
Après avoir introduit une requête le 17 septembre 1991
contre l'ancienne République Fédérative Tchèque et Slovaque, la
requérante a, par lettre du 16 janvier 1993, introduit la
présente requête.
En 1977, la requérante devint propriétaire de la moitié de
la maison, l'autre moitié appartenant à sa belle-mère. En 1984,
la belle-mère décéda en léguant sa moitié de la maison à ses
neveu et nièce.
Le 26 août 1987, la cour de district de Prague 4, sur
demande de la nièce, la déclara seule propriétaire, en lui
ordonnant, entre autre, de verser à la requérante une somme de
40.200 couronnes tch. Le 4 février 1988, la cour d'appel de
Prague confirma ce jugement. En septembre 1988, la cour de
district ordonna l'expulsion de la requérante de l'appartement
qu'elle occupait. La cour d'appel annula ce jugement et renvoya
l'affaire à la cour de district, qui en août 1989 ordonna à
nouveau l'expulsion de la requérante.
Le 28 novembre 1989, la Cour suprême de la République
tchèque, sur recours extraordinaire du Ministre de la Justice,
annula les jugements des 26 août 1987 et 4 février 1988 et
renvoya l'affaire devant la cour de district, qui en mai 1991,
déclara de nouveau la nièce seule propriétaire en lui ordonnant,
entre autre, de verser à la requérante une somme de 56.900
couronnes tch. Le 16 octobre 1991, la cour d'appel confirma le
jugement.
Cet arrêt était notifié à la requérante le 29 novembre 1991.
Le même jour, il est devenu exécutoire.
Le 20 août 1992, la Cour suprême déclara irrecevable le
recours introduit par la requérante le 14 février 1992, contre
l'arrêt en appel au motif que ce dernier était devenu exécutoire
le 29 novembre 1991, tandis que la nouvelle législation, à savoir
la loi No 519/1991 sur la modification du Code de procédure
civile et du Règlement notaire, ne s'appliquait qu'aux décisions
devenues exécutoires après le 1er décembre 1991.
Il ne ressort pas du dossier que la requérante a saisi la
Cour constitutionnelle.
B. Législation concernée
Loi No 519/1991 sur la modification du Code de procédure civile
et du Règlement notaire entrée en vigueur le 1er janvier 1992
"Art. III 1.d) Contre des décisions d'appel devenues exécutoires au cours du mois précédant la date de l'entrée en vigueur de cette loi, les parties de l'entrée en vigueur de cette loi un recours (...)." GRIEFS La requérante se plaint d'avoir perdu la moitié de la maison dont elle a été copropriétaire. Elle se réfère à cet égard à la procédure engagée par sa nièce. EN DROIT La requérante se plaint d'avoir perdu sa moitié de la maison conséquemment à la procédure visant à la suppression d'une copropriété engagée contre elle par sa nièce. Elle invoque en substance la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, de l'article 8 (art. 8) de la Convention et celle de l'article 1 du Protocole additionnel (P1-1). La Commission n'est pas appelée à examiner si les faits allégués par la requérante font apparaître une violation de ces dispositions. Elle rappelle que selon les principes de droit international généralement reconnus, la Convention ne régit pour chaque Partie contractante que les faits postérieurs à son entrée en vigueur. En effet, la Commission observe que la procédure judiciaire concernée, s'est terminée par un arrêt de la cour d'appel de Prague 4 du 16 octobre 1991 et qu'elle est donc antérieure tant au 18 mars 1992, date de la ratification de la Convention par la République Fédérative Tchèque et Slovaque, qu'au 1er janvier 1993, date de l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de la République tchèque. La requérante, il est vrai, a introduit, le 14 février 1992, à l'encontre de l'arrêt en appel du 16 octobre 1991 un recours extraordinaire. Néanmoins, le 20 août 1992, la Cour suprême a déclaré ce dernier irrecevable au motif que l'arrêt concerné est devenu exécutoire le 29 novembre 1991, tandis que la nouvelle législation, à savoir la loi No 519/1991 sur la modification du Code de procédure civile et du Règlement notaire, ne s'appliquait qu'aux décisions devenues exécutoires après le 1er décembre 1991. Il découle de ce qui précède que ce recours ne constitue pas, par rapport à la procédure en question, un recours efficace à prendre en compte pour déterminer la compétence ratione temporis de la Commission. Il s'ensuit que la requête échappe à la compétence ratione temporis de la Commission et est donc incompatible avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2). Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire de la Le Président de la Deuxième Chambre Deuxième Chambre (K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
peuvent introduire dans un délai d'un mois à partir de la date
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