Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 153
Juin 2012
Poghosyan et Baghdasaryan c. Arménie - 22999/06
Arrêt 12.6.2012 [Section III]
article 3 du Protocole n° 7
Indemnisation
Impossibilité pour une victime d’erreur judiciaire de demander réparation d’un préjudice moral: violation
Article 13
Recours effectif
Impossibilité de demander réparation d’un préjudice moral causé par des mauvais traitements subis aux mains de la police: violation
En fait – En 1999, le premier requérant fut jugé coupable de meurtre et de viol et condamné à quinze ans d’emprisonnement. Cependant, il ne cessa de clamer son innocence. En 2004, sa condamnation fut annulée et il fut libéré de prison. Par la suite, deux des policiers qui avaient mené les premières investigations sur le meurtre furent déclarés coupables d’excès de pouvoir, le tribunal régional jugeant qu’ils avaient maltraité le premier requérant afin de lui extorquer des aveux. A l’issue d’une procédure civile distincte, le premier requérant se vit octroyer une indemnisation pour perte de revenus, mais sa demande d’indemnisation pour préjudice moral fut rejetée au motif que le code civil ne prévoyait pas d’indemnisation pour ce type de dommage.
En droit – Articles 3 et 13 de la Convention: Il suffit pour que l’article 13 soit applicable que le requérant ait un grief défendable au regard de la Convention, la violation formelle d’une autre disposition de cet instrument n’étant pas nécessaire. Il est indéniable que le premier requérant a présenté pareil grief, les juridictions internes ayant établi sans équivoque qu’il avait subi des mauvais traitements aux mains des policiers. L’article 13 trouve donc à s’appliquer en l’espèce bien que la Cour ne puisse pas examiner quant au fond le grief tiré par l’intéressé de l’article 3, les mauvais traitements lui ayant été infligés avant l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de l’Arménie. La Cour rappelle avoir déjà dit dans de précédentes affaires qu’en cas de violation des articles 2 ou 3, qui comptent parmi les dispositions les plus fondamentales de la Convention, l’indemnisation pour préjudice moral doit en principe faire partie des modes de réparation disponibles. Le premier requérant n’ayant pu prétendre à pareille indemnisation en droit arménien, il a été privé d’un recours effectif.
Conclusion: violation (unanimité).
Article 3 du Protocole no 7: Etant donné que la condamnation du premier requérant a été annulée et qu’il a demandé une indemnisation après la date à laquelle le Protocole no 7 est entré en vigueur à l’égard de l’Arménie, la Cour est compétente ratione temporis pour connaître du grief tiré par l’intéressé de cette disposition, et celle-ci est applicable. Or, si l’article 3 du Protocole no 7 garantit le versement d’une indemnité conformément à la loi ou à l’usage en vigueur dans l’Etat concerné, une indemnisation est due même lorsqu’elle n’est pas prévue par le droit ou la pratique internes. De plus, l’objet de cet article n’est pas simplement de réparer un éventuel dommage matériel découlant d’une condamnation prononcée à tort mais consiste aussi à permettre l’indemnisation des personnes victimes d’une erreur judiciaire pour le préjudice moral qu’elles ont subi du fait de cette erreur (détresse, angoisse, désagréments divers et dégradation de la qualité de vie), et le premier requérant n’a pas pu obtenir pareille indemnisation.
Conclusion: violation (unanimité).
Article 41: 30 000 EUR au premier requérant pour préjudice moral; demande pour dommage matériel rejetée.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudence
Full & Egal Universal Law Academy