SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 29455/95
présentée par Sylwester POGORZELEC
contre la Pologne
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre),
siégeant en chambre du conseil le 22 octobre 1997 en présence de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 22 mai 1995 par Sylwester POGORZELEC
contre la Pologne et enregistrée le 5 décembre 1995 sous le N° de dossier
29455/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, ressortissant polonais, né en 1947 demeure à Zabrze.
Il n'exerce présentement aucune profession.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit.
Contestation de la politique du syndicat
Le 27 octobre 1994, le requérant déposa auprès du tribunal régional
(S*d Wojewódzki) de Varsovie, une demande de vérification de la
conformité des activités des autorités du syndicat Solidarnosc avec les
statuts de l'organisation.
Le 28 novembre 1994, le tribunal rejeta la requête. Le juge releva
que le requérant n'avait pas qualité pour agir. Le 13 janvier 1995, la
cour d'appel (S*d Apelacyjny) confirma cette décision.
Le requérant s'adressa alors au procureur régional (Prokuratura
Wojewódzka), afin que celui-ci se saisisse de l'affaire et la présente
au tribunal. Le 17 février 1995, le procureur rejeta sa requête, décision
confirmée le 21 mars 1995 par le procureur d'appel (Prokuratura
Apelacyjna). Enfin, le requérant demanda à ce qu'aucune modification ne
soit portée au registre des syndicats tenu par le tribunal régional de
Varsovie. Le 12 octobre 1995, le président du tribunal informa par simple
lettre le requérant que sa requête ne pouvait recevoir d'effet juridique.
Requête en respect de la vie privée (ochrona dóbr osobistych)
Le 17 mai 1993, le requérant déposa, auprès du tribunal de district
(S*d Rejonowy) de Zabrze, une requête dirigée contre le conseil municipal
(Rada Miejska), tendant à garantir le respect de sa vie privée. Il
s'estimait victime de calomnies et diffamation de la part des membres du
conseil. Le 19 juin 1993, le dossier fut transmis au tribunal régional
de Katowice. Sept audiences eurent lieu. Par ordonnance du 18 mars 1994,
le président du tribunal releva la durée excessive de la procédure et
décida de placer la suite de celle-ci sous son contrôle. Le 30 novembre
1994, l'examen de l'affaire fut suspendu jusqu'à décision au pénal (une
procédure pénale se déroulant parallèlement).
Le 8 décembre 1994, le requérant reçut notification de la décision
de suspension. Il interjeta appel, qui fut rejeté le 13 avril 1995 pour
forclusion. Sur appel, le 28 août 1995, la cour d'appel (S*d Apelacyjny)
de Katowice renvoya l'affaire devant le tribunal régional pour réexamen.
Dans l'intervalle, mais à une date non précisée, intervint une
décision au pénal. Le 28 juillet 1996, le procureur de district
(Prokurator Rejonowy) de Zabrze communiqua le dossier au tribunal
régional. Une audience fut fixée au 8 avril 1997, une autre au 26 juin
1997.
Action dirigée contre l'employeur
Le 16 juin 1993, devant le tribunal de district de Zabrze, le
requérant engagea une action en paiement de prestations supplémentaires,
dirigée contre son ancien employeur, la Société de Transport Ferrovière
(Przedsi*biorstwo Transportu Kolejowego). Il demanda également à ce que
soit assimilé à un accident de travail, l'accident dont il avait été
victime alors qu'il se rendait à son lieu de travail.
Le 30 novembre 1994, le tribunal de district suspendit l'affaire en
raison de l'absence du requérant à l'audience. Le 16 février 1995, le
tribunal régional infirma cette décision.
Le 28 septembre 1995, lors d'une audience, le juge décida de séparer
la procédure en deux procédures, afin que leur examen puisse s'achever
plus rapidement.
En ce qui concerne l'action en paiement, le requérant reçut
partiellement gain de cause devant le tribunal de district en date du 29
août 1996. Il fit toutefois appel. Le 11 février 1997, le tribunal
régional annula cette décision et renvoya l'affaire pour réexamen au
tribunal de district.
Quant à la procédure tendant à assimiler l'accident survenu alors
qu'il se rendait à son travail à un accident de travail, le tribunal de
district se reconnut incompétent et renvoya l'affaire devant le tribunal
régional en date du 7 novembre 1996.
Modification du certificat de travail
Le 19 juillet 1994, le requérant déposa une requête en modification
de son certificat de travail. Le 18 juin 1996, le litige s'acheva par un
règlement amiable devant le tribunal régional.
Action concernant la carence de l'huissier
Le requérant engagea une action contre un huissier, le rendant
responsable de la carence dans l'exécution d'une décision du 29 juin
1993, condamnant un tiers à lui verser une somme d'argent. Le
31 juillet 1995, l'huissier près le tribunal de district renonça à
exécuter la décision de justice au motif que le débiteur ne possédait
plus d'actif et que par conséquent toute action se révélait inutile. Le
4 août 1995, le requérant fit appel de cette décision.
Le requérant demanda également une dispense des frais de justice.
Le 24 août 1995, le tribunal de district réduisit de plus de la moitié
le montant des frais. Le 4 septembre 1995, le requérant fit appel. Le 12
octobre 1995, le tribunal régional rejeta la requête. Le 6 novembre 1995,
ce dernier adressa une demande de recours extraordinaire au ministre de
la Justice.
Procédure visant à obtenir le changement de logement ou une indemnité
pour occupation d'un local défectueux
Le requérant engagea en 1983 une action contre la coopérative de
logements (Spóldzielnia Mieszkaniowa) de Zabrze en vue d'obtenir le
changement de son logement ou d'obtenir une indemnité pour occupation
d'un local défectueux. Le 15 septembre 1988, le tribunal de district de
Zabrze a suspendu l'affaire jusqu'au 25 mai 1990. Le 23 novembre 1990,
le tribunal nomma un expert. Le 28 mars 1991, il rapporta sa décision et
désigna un autre expert.
Le 28 novembre 1996, l'avocat du requérant l'informa de la
suspension de la procédure dans l'attente d'une décision du tribunal
régional statuant sur l'exclusion de son client de la coopérative.
Les 9 août 1994, 16 août (date de l'arrivée de la lettre au
tribunal), 19 octobre et 4 novembre 1996 le requérant demanda des
informations sur le déroulement de la procédure et se plaignit de sa
durée excessive. Il affirme n'avoir reçu aucune réponse.
GRIEFS
Le requérant invoque chacun des griefs sous l'angle de l'article 6
par. 1 de la Convention.
En ce qui concerne la procédure de contestation de la politique du
syndicat, il se plaint de ne pas avoir eu la possibilité de voir examiner
une requête, selon lui de caractère civil, par un tribunal, dans la
mesure ou l'examen dépendait de la volonté du procureur.
Quant à la requête dirigée contre son employeur, celle en respect
de sa vie privée et la procédure en changement de logement ou
indemnisation, ainsi que celle relative à la modification du certificat
de travail, il estime que sa cause n'a pas été entendue dans un délai
raisonnable.
Enfin, en ce qui concerne l'action contre la carence de l'huissier
dans l'exécution d'un jugement, le requérant se plaint de ne pas avoir
eu la possibilité de voir examiner son affaire, compte tenu du montant
excessif des frais de justice.
EN DROIT
Le requérant invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention,
qui se lit comme suit :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un
délai raisonnable (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil
(...)."
1. Il se plaint, en premier lieu, de ce que sa requête dans laquelle
il conteste la légalité de l'activité des autorités syndicales, n'a pas
été accueillie par le tribunal civil.
La Commission observe qu'une telle procédure concerne l'exercice
d'un droit de caractère politique et ne porte pas sur des droits et
obligations de caractère civil du requérant.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione
materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 27
par. 2 (art. 27-2).
2. Ensuite, le requérant fait valoir que les procédures de respect de
sa vie privée, celle dirigée contre son ancien employeur ainsi que celle
visant au changement de logement ou à indemnisation, dépassent le "délai
raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle n'est
pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge
nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du
Gouvernement polonais, en application de l'article 48 par. 2 b) de son
Réglement intérieur.
3. Le requérant se plaint ensuite de la procédure de modification du
certificat de travail et juge sa durée déraisonnable.
La Commission observe que la requête a été introduite le
19 juillet 1994 et qu'en date du 18 juin 1996, devant le tribunal
régional, un règlement amiable est intervenu entre les parties. La durée
totale a été d'un an et onze mois. Or, le requérant n'a pas apporté la
moindre preuve du retard mis en cause ou indiqué les actes par lesquels
les autorités judiciaires seraient responsables d'une prolongation de
l'examen de sa cause.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement
mal fondé, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
4. Enfin, le requérant se plaint de ce que le montant considérable des
frais de justice l'aurait privé du droit d'accès à un tribunal, afin de
pouvoir engager une action contre l'huissier pour sa carence dans
l'exécution d'un jugement.
La Commission observe d'abord que la procédure d'exécution était
déterminante pour les droits de caractère civil du requérant (voir Cour
Eur. D.H., Silva Pontes c. Portugal, arrêt du 23 mars 1994, série A n°
286-A, p. 14). Toutefois, il convient de noter qu'au vu de la situation
financière du requérant, les juridictions polonaises l'ont exoneré de
plus de la moitié du montant des frais de justice. La somme demeurée à
sa charge, constituait moins d'un vingtième de ses revenus mensuels.
Selon le tribunal, une telle charge pouvait être supportée par le
requérant sans que l'existence de sa famille en soit pour autant menacée.
Compte tenu de ces circonstances, la Commission estime qu'il n'y a
pas eu, en l'espèce, atteinte au droit d'accès du requérant à un
tribunal, au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Il s'ensuit que ce grief est aussi manifestement mal fondé, au sens
de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
AJOURNE l'examen du grief du requérant concernant la durée des
procédures relatives au respect de sa vie privée, à sa réclamation
contre son ancien employeur et au changement de logement et à une
indemnité ;
à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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