Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 222
Octobre 2018
Pojatina c. Croatie - 18568/12
Arrêt 4.10.2018 [Section I]
Article 8
Article 8-1
Respect de la vie privée
Législation empêchant les professionnels de la santé d’aider les accouchements à domicile : non-violation
En fait – La requérante accoucha à domicile avec l’aide d’une sage-femme étrangère. Elle se plaint de ce que le droit croate aurait dissuadé les professionnels de la santé de l’aider à accoucher à son domicile, en violation de son droit à la vie privée.
En droit – Article 8 : Les questions se rapportant à l’accouchement, notamment le choix du lieu, sont étroitement liées à la vie privée d’une femme et relèvent de cette notion sur le terrain de l’article 8 de la Convention.
L’accouchement à domicile n’était pas en lui-même interdit par le système de droit croate. Aucune disposition de droit interne ne pénalisait les femmes qui souhaitaient accoucher de cette manière et aucune n’avait jamais été sanctionnée pour un tel acte. De plus, aucun professionnel de la santé, y compris la sage-femme étrangère qui avait aidé la requérante, n’avait jamais été poursuivi pénalement ni sanctionné pour avoir aidé un accouchement à domicile. La Cour admet qu’il pouvait exister des doutes quant à l’existence d’un système d’aide aux accouchements à domicile et elle invite les autorités à renforcer la législation pertinente de manière à ce que la question soit expressément et clairement réglementée. Cependant, la requérante avait été clairement prévenue par les autorités, alors qu’elle était encore enceinte, que le droit interne pertinent ne permettait pas aux professionnels de la santé, y compris aux sages-femmes, d’aider les accouchements à domicile planifiés. La Cour reconnaît donc que l’ingérence dénoncée était prévisible aux yeux de la requérante et conforme à la loi.
L’ingérence poursuivait le but légitime de la protection de la santé et des droits d’autrui. La question est de savoir si elle était nécessaire dans une société démocratique.
Les risques pour la mère et le nouveau-né sont plus grands lors d’un accouchement à domicile que lors d’un accouchement dans une maternité, dotée d’un personnel nombreux et suffisamment équipé d’un point de vue technique et matériel. Même lorsque la grossesse se déroule sans complication et qu’elle peut donc être considérée comme « à faible risque », des difficultés inattendues peuvent naître pendant l’accouchement et nécessiter une intervention immédiate de médecins spécialisés, par exemple une césarienne ou une assistance néonatale. Si un État défendeur peut permettre les accouchements à domicile planifiés, la Convention n’en donne pas l’obligation. Il demeure encore une grande disparité en la matière entre les systèmes de droit des États contractants.
Récemment, différentes initiatives ont été prises pour veiller, dans les maternités, au respect de la volonté des futures mères. Cependant, les préoccupations de la requérante en la matière ne peuvent être écartées dans l’analyse de la question de savoir si les autorités ont ménagé un juste équilibre entre les intérêts concurrents en jeu.
Le droit interne faisait obligation à toute femme accouchant à domicile de produire des documents médicaux prouvant qu’elle était la mère. Une telle obligation peut se comprendre et vise clairement à prévenir les éventuels abus lorsqu’il n’y a aucune information officielle sur la naissance d’un enfant ou sur ses parents biologiques. Le grief tiré par la requérante d’un refus de soins postnataux est sans fondement et, en tout état de cause, nul ne conteste qu’elle et son enfant ont finalement reçu des soins médicaux après l’accouchement. La requérante se plaint de ce que les femmes accouchant à domicile connaîtraient des difficultés à faire inscrire leurs enfants dans les registres d’État ; or la Cour constate que son enfant est né le 15 février 2012 et que la mère est parvenue à faire enregistrer la naissance le 23 février 2012.
L’ingérence dans le droit de la requérante au respect de sa vie privée n’était pas disproportionnée.
Conclusion : non-violation (unanimité).
(Voir aussi Dubská et Krejzová c. République tchèque [GC], 28859/11 et 28473/12, 15 novembre 2016, Note d’information 201)
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudence
Full & Egal Universal Law Academy