SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 28113/95
présentée par Marieta POJOGA
contre la Roumanie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 4 septembre 1996 en
présence de
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 2 janvier 1995 par Marieta Pojoga
contre la Roumanie et enregistrée le 3 août 1995 sous le N° de dossier
28113/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une retraitée roumaine domiciliée à Galati.
Elle est représentée devant la Commission par Maître Ioan Popa, avocat
au barreau de Bacau.
A. Circonstances particulières de l'affaire
Les faits de la présente requête, tels qu'ils ont été exposés par
la requérante, peuvent se résumer comme suit.
En 1991, fut votée la loi no. 18, accordant aux personnes dont
les terrains étaient passés, sous le régime communiste, en propriété
d'Etat ou des coopératives, le droit de se voir restituer ces terrains,
dans la limite de 10 hectares par famille.
La requérante, qui prétendait qu'en 1957, son père, propriétaire
d'un terrain de 27,5 hectares, lui avait offert en dot un lot de
10 hectares, fit une demande de restitution. Elle ajoutait que de toute
manière, elle avait droit à restitution en sa qualité d'héritière et
que cette restitution devrait tenir compte du fait qu'elle représentait
une famille distincte des familles des autres cohéritiers.
Par décision du 5 novembre 1992 de la commission départementale
pour l'application de la loi no. 18/1991, la requérante reçut en
propriété indivise avec les autres cohéritiers un terrain mesurant
7,84 hectares et des actions à une société agricole, représentant
l'équivalent de 1,16 hectare. La commission départementale justifia
cette décision par le fait que l'apport du père de la requérante à la
coopérative agricole de production [ci-après CAP] avait été de
9 hectares.
La requérante contesta cette décision devant le tribunal de
première instance de Bacau, qui rejeta la contestation le 17 décembre
1993.
Le recours de la requérante fut rejeté par arrêt du 21 décembre
1994 du tribunal départemental de Bacau. Le tribunal retint que la
requérante n'avait pu recevoir légalement en dot le lot de 10 hectares,
la procédure légale en matière de donations n'ayant pas été respectée.
En ce qui concerne le droit de la requérante de recevoir en propriété
individuelle un terrain de 10 hectares en sa qualité d'héritière, le
tribunal constata qu'à raison la commission départementale avait
reconstitué en propriété indivise à la requérante et aux autres
cohéritiers le terrain de 7,84 hectares et l'équivalent de
1,16 hectare, car au moment de son entrée dans la CAP, le père de la
requérante n'avait plus en propriété qu'un terrain de 9 hectares, et
que, de toute manière, la requérante ne pouvait pas prétendre
constituer une famille distincte de la famille des autres cohéritiers.
B. Droit interne pertinent
Article 8 de la loi no. 18/1991 :
"L'établissement du droit de propriété privée quant aux terrains
se trouvant dans le patrimoine des coopératives agricoles de
production se fait dans les conditions de la présente loi, par
la reconstitution ou la constitution du droit de propriété.
Bénéficient des dispositions de la présente loi les membres des
coopératives qui ont eu des apports en terrains lors de leur
entrée dans la coopérative, ou bien qui se sont vu confisquer des
terrains par cette dernière, ainsi que leurs héritiers [...]
L'établissement du droit de propriété se fait à la demande, par
l'établissement du titre de propriété dans la limite de
0,5 hectare minimum par personne et de 10 hectares maximum par
famille [...]
Article 11 de la loi no. 18/1991 :
Afin d'établir le droit de propriété par la reconstitution ou la
constitution, d'attribuer effectivement les terrains et d'établir
les titres de propriété, dans chaque localité sera constituée,
par décision du Préfet, une commission présidée par le maire
[...]"
GRIEFS
La requérante se plaint d'une violation de son droit au respect
de sa propriété découlant de l'arrêt du 21 décembre 1994. Elle
considère que la décision de lui restituer un terrain en propriété
indivise constitue une atteinte à son droit de recevoir ce terrain en
propriété individuelle, vu le fait qu'étant mariée depuis 1957, elle
ne pouvait pas être considérée comme constituant une seule famille avec
les autres cohéritiers. Elle se plaint en outre du refus des autorités
de lui attribuer en propriété un terrain mesurant 10 hectares. La
requérante invoque l'article 1 du Protocole N° 1 à la Convention.
EN DROIT
La requérante se plaint, eu égard à l'article 1 du Protocole N° 1
(P1-1) à la Convention, d'une atteinte à son droit au respect de sa
propriété découlant du refus du tribunal départemental de Bacau de lui
attribuer en propriété individuelle un terrain de 10 hectares.
La Commission note en premier lieu que l'arrêt dont se plaint la
requérante a été rendu le 21 décembre 1994, après la ratification de
la Convention par la Roumanie, le 20 juin 1994.
Il s'ensuit que la Commission est compétente ratione temporis
pour examiner le grief de la requérante.
La Commission doit ensuite rechercher si la requérante, qui
allègue une violation de son droit au respect de ses biens, avait un
droit de propriété au sens de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) à
la Convention.
La Commission rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle
celui qui se plaint d'une atteinte à son droit de propriété doit
démontrer qu'un tel droit existait (cf par exemple, No 7655-7657/76,
déc. 4.10.77, D.R. 12 p. 111), l'article 1 du Protocole N° 1
(P1-1) ne garantissant pas le droit d'acquérir des biens (No 11628/85,
déc. 9.5.86, D.R. 47 p. 270).
La Commission rappelle également que selon la jurisprudence des
organes de la Convention, des "biens" peuvent être soit des "biens
existants" (cf. Cour eur. D.H., arrêt Van der Mussele c/Belgique du
23 novembre 1983, série A n° 70, p. 23, par. 48), soit des valeurs
patrimoniales, y compris des créances, pour lesquelles il peut y avoir
au moins une "espérance légitime" quant à leur concrétisation (cf. Cour
eur. D.H., arrêt Pine Valley Developments Ltd et autres c/Irlande du
29 novembre 1991, série A n° 222, p. 23, par. 51 et arrêt Presssos
Compania Naviera S.A. et autres c/Belgique du 20 novembre 1995, série A
n° 332, par. 31).
La Commission doit donc examiner d'abord si la requérante est
titulaire d'un droit protégé par l'article 1 du Protocole N° 1
(P1-1).
Elle constate que la requérante a introduit une action judiciaire
fondée sur la loi no. 18/1991, visant à obliger la commission spéciale
de Bacau à lui attribuer en propriété individuelle un terrain mesurant
10 hectares. Le tribunal départemental de Bacau a rejeté l'action de
la requérante, constatant que la loi no. 18/1991 avait été appliquée
correctement, la requérante ayant reçu en propriété indivise avec les
autres cohéritiers un terrain mesurant 7,84 hectares et des actions
dans une société agricole représentant l'équivalent de 1,16 hectare.
Il s'ensuit que la requérante, qui a fait une demande en
application de la loi no. 18/1991, visait à obtenir le droit de
propriété sur un terrain qui avait appartenu à son père. L'objet de la
procédure ne portait donc pas sur un "bien existant".
La Commission doit maintenant examiner si la requérante pouvait
néanmoins prétendre avoir une "espérance légitime" à voir concrétiser
l'éventuelle créance que lui offrait la loi no. 18/1991.
La Commission observe qu'aux termes de cette loi pouvaient
bénéficier des mesures de restitution, entre autres, les héritiers des
personnes ayant eu des apports en terrains lors de leur entrée dans une
coopérative agricole, dans la limite de 10 hectares par famille. La
requérante s'est vu restituer, en copropriété avec les autres
cohéritiers, l'équivalent de 9 hectares de terrain, l'apport de son
père ayant été de 9 hectares.
La requérante n'avait donc pas un droit à recevoir en propriété
individuelle ce terrain et elle n'avait pas non plus le droit de se
voir restituer un terrain plus grand que celui qui lui a été attribué
en propriété en application de la loi no. 18/1991.
Il s'ensuit que la requérante n'a pas établi avoir été
propriétaire d'un bien existant ou titulaire d'une créance dont elle
pouvait légitimement espérer qu'elle se concrétise.
En outre, la Commission rappelle que la Convention ne garantit
pas le droit à la restitution de la propriété (cf. mutatis mutandis,
No 23131/93, déc. 4.3.96 ; No 25497/94, déc. 17.5.96).
Les faits invoqués échappent donc au domaine d'application de
l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention.
En conséquence, la requête doit être rejetée comme étant
incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention
au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2).
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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