Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 90
Octobre 2006
Pokis c. Lettonie (déc.) - 528/02
Décision 5.10.2006 [Section III]
Article 6
Procédure civile
Article 6-1
Droits et obligations de caractère civil
Un détenteur de parts sociales d’une société à responsabilité limitée en liquidation conteste des mesures visant directement et exclusivement le capital de la société : article 6 inapplicable
Article 34
Victime
Le requérant était détenteur de parts sociales d’une société à responsabilité limitée. La société fut placée en liquidation judiciaire et un liquidateur fut nommé. En désaccord avec des mesures prises dans le cadre du processus de liquidation de la société, le requérant déposa un recours judicaire contre les décisions prises par le conseil des créanciers de la société et contre les agissements de son liquidateur. Son recours critiquait l’augmentation du capital social de la société, les lacunes et les irrégularités du plan de redressement adopté par l’assemblée des créanciers, et la compétence du liquidateur. L’action fut déclarée irrecevable.
Irrecevable sous l’angle de l’article 6(1) – Applicabilité : Le droit letton ne reconnaît pas à un simple détenteur de parts sociales l’intérêt pour agir dans le cadre d’une procédure de liquidation. La procédure de liquidation critiquée ne visait que la seule société en tant que personne morale, non le requérant. La société était placée en liquidation, mais elle n’avait pas pour autant disparu comme personne morale, et elle disposait donc toujours d’une masse de biens distincte. Les mesures critiquées par le requérant concernaient directement le capital de la société, c’est-à-dire d’une personne morale distincte, et non ses biens à lui. Les mesures de liquidation ont affecté les intérêts financiers du requérant en tant qu’associé, mais les effets sur le requérant sont trop indirects et éloignés pour être qualifiés de « directement déterminants » à l’égard de ses droits patrimoniaux individuels : incompatibleratione materiae.
Irrecevable sous l’ange de l’article 1 du Protocole No 1 : Qualité de victime : Une part de capital social d’une société à responsabilité limitée constitue un « bien ». Les actionnaires se plaignant de mesures de liquidation dirigées contre une société, personne morale distincte, ou d’une autre atteinte aux droits de celle-ci ne peuvent se prétendre « victime » d’une violation de leurs droits individuels au regard de l’article 1 du Protocole No 1.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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