SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 26085/94
présentée par Carlo PIOLA CASELLI
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 29 novembre 1995 en
présence de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 12 juillet 1994 par Carlo PIOLA
CASELLI contre la France et enregistrée le 23 décembre 1994 sous le N°
de dossier 26085/94 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, ressortissant italien né en 1943, est historien et
réside à Rome.
Devant la Commission, il est représenté par Mme Maria Rita
Saulle, professeur à l'université La Sapienza de Rome.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit.
Le second mari de la grand-mère du requérant, Carlo Adamoli,
décédé en 1942, était actionnaire majoritaire d'une société anonyme de
droit français (la SACME), ultérieurement absorbée par une autre
société (la SEGI, devenue la SECME), en raison de la perte des trois-
quarts de son capital social. La grand-mère du requérant, décédée en
1978, avait rédigé un testament en faveur de son petit-fils, lui
confiant notamment "le dossier (...) pour qu'il le mette en ordre".
Le 3 mai 1988, le requérant engagea une action devant le tribunal
de commerce de Paris contre la société SECME, en demandant qu'elle soit
condamnée à produire les actions qui auraient dû être attribuées à
Carlo Adamoli au moment de la fusion avec la SACME et à lui payer les
dividendes.
Par jugement du 3 octobre 1989, le tribunal de commerce déclara
irrecevable l'action du requérant en raison de la prescription
trentenaire.
La cour d'appel de Paris confirma ce jugement le 20 juin 1991.
La cour considéra que, même si l'on admettait que Carlo Adamoli, au
moment de son décès, était encore en possession de tout ou partie des
droits sur les actions et que le requérant en était bien l'héritier,
l'action en revendication était, en tout état de cause, largement
prescrite au moment du décès de la grand-mère du requérant.
Le 15 février 1994, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du
requérant, dans les termes suivants :
" (...) c'est donc sans inverser la charge de la preuve,
qui incombait à M. Caselli, que la cour d'appel a estimé
que celui-ci n'établissait pas l'existence des prétendus
droits de M. Adamoli, et par conséquent de ses propres
droits, sur les actions précitées ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant considéré que la preuve de
la réalité des droits de M. Adamoli sur les actions
litigieuses n'était pas rapportée, la cour d'appel a ainsi
motivé son refus d'ordonner la mesure d'expertise
sollicitée par M. Caselli pour établir l'étendue de ces
ddroits ;
Attendu, enfin, qu'en déclarant que M. Caselli était
irrecevable en sa demande à la fois parce qu'il
n'établissait pas la réalité de l'existence des droits de
M. Adamoli et parce que l'action en revendication était
prescrite par la carence de ceux auxquels elle aurait pu
appartenir, la cour d'appel a statué par des motifs
opérants (...)."
GRIEFS
1. Le requérant estime que sa cause n'a pas été entendue
équitablement et allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la
Convention. Il estime pour l'essentiel que les juridictions françaises
ont renversé la charge de la preuve.
2. Il considère que les décisions rendues ont porté atteinte au
droit au respect de ses biens, garanti par l'article 1 du
Protocole N° 1 à la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant estime que sa cause n'a pas été entendue
équitablement et allègue la violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention, dont les dispositions pertinentes se
lisent comme suit :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera
(...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...)."
La Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle la
décision d'un tribunal rejetant une action pour des motifs procéduraux
(tels que défaut de qualité pour agir ou forclusion) ne statue pas sur
un droit de caractère civil au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
précité (cf. notamment N° 6916/75, déc. 8.10.76, D.R. 6 p. 107 ;
N° 10865/84, déc. 12.5.86, D.R. 47 p. 188).
La Commission ne voit pas de raison de s'écarter de cette
jurisprudence dans la présente affaire, où les juridictions françaises
ont déclaré irrecevable l'action du requérant, en raison de ce qu'elle
était prescrite.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible
ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant considère que les décisions rendues ont porté atteinte
au droit au respect de ses biens, garanti par l'article 1 du Protocole
N° 1 (P1-1) à la Convention, qui dispose que :
"Toute personne physique ou morale a droit au respect de
ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour
cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par
la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au
droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois
qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des
biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le
paiement des impôts ou d'autres contributions ou des
amendes."
La Commission relève que la procédure engagée par le requérant
devant le tribunal de commerce avait précisément pour objet de faire
reconnaître son droit éventuel sur les actions litigieuses. Il en
résulte que, ce droit n'étant que potentiel et sa demande ayant été
déclarée irrecevable, le requérant ne peut se prétendre titulaire d'un
bien au sens de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1).
En conséquence, cet aspect de la requête est manifestement mal
fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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