Communiquée le 13 décembre 2016
DEUXIÈME SECTION
Requête no 37887/09
Turgay POLAT
contre la Turquie
introduite le 8 July 2009
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne l’expulsion du requérant de l’académie militaire pour avoir atteint entre 2006 et 2008, la limite maximale prévue pour les sanctions disciplinaires. Sa dernière conduite concernait l’utilisation d’un téléphone portable dans l’enceinte de l’académie, pendant des heures interdites pour telle utilisation. Le supérieur hiérarchique vérifia le registre d’appel du téléphone portable du requérant pour lui infliger une sanction disciplinaire, ce qui permit aussi d’enclencher la procédure d’expulsion.
Le restant de la requête a été déclaré irrecevable par la vice-présidente agissant en qualité de juge unique.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. L’article 6 § 1 de la Convention était-il applicable à la procédure suivie en l’espèce ? Dans l’affirmative, la contestation sur les droits et obligations de caractère civil du requérant a-t-elle été entendue équitablement, comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention ?
2. Le tribunal qui a connu de la cause du requérant était-il indépendant et impartial, comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention (voir Tanışma c. Turquie, no 32219/05, §§ 74-84, 17 novembre 2015) ?
3. La vérification du registre d’appel du téléphone portable du requérant a‑t-elle constitué une atteinte au droit du requérant au respect de sa vie privée au sens de l’article 8 § 1 de la Convention ? Dans l’affirmative, l’ingérence dans l’exercice de ce droit était-elle prévue par la loi et nécessaire, au sens de l’article 8 § 2 ?
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