DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 3730/09
Ergün POLAT
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 29 janvier 2013 en un comité composé de :
Peer Lorenzen, président,
András Sajó,
Nebojša Vučinić, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 12 janvier 2009,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Ergün Polat, est un ressortissant turc né en 1994 et résidant à Erzurum. Il a été représenté devant la Cour par Me T. Çınar et Me A. Çınar, avocats à Erzurum.
Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait d’abord de la durée de la procédure devant les juridictions nationales, qu’il jugeait déraisonnable. Invoquant l’article 2 de la Convention, il soutenait ensuite avoir été victime d’une négligence médicale imputable aux hôpitaux publics. L’intéressé alléguait enfin une violation des dispositions de l’article 14 de la Convention.
Le 21 novembre 2011, la requête a été communiquée au Gouvernement sous l’angle des articles 3, 6 § 1 et 8 de la Convention.
Les 14 août et 4 décembre 2012, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser au requérant la somme de 15 000 EUR (quinze mille euros) et le requérant a renoncé à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de sa requête. Ladite somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en livres turques au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera versée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête. En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 39 de la Convention.
Françoise Elens-PassosPeer Lorenzen
Greffière adjointePrésident
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