COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIÈRE CHAMBRE
Requête no 35317/97
Poligamma s.a.s.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 10 mars 1998)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête numéro 35317/97 introduite le 8 juin 1996 contre l'Italie et enregistrée le 11 mars 1997. La requérante est un société italienne ayant son siège à L'Aquila. Elle est représentée devant la Commission par Maîtres Mario Antonio Rossi et Fabrizio Giancarli, avocats à L'Aquila.
Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 18 avril 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 9 décembre 1997. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 10 mars 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM.M.P. PELLONPÄÄ, Président
N. BRATZA
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
MmeJ. LIDDY
MM.L. LOUCAIDES
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENI_
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
M. R. NICOLINI
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 19 août 1993, la société requérante notifia à la société I. une injonction de payer une certaine somme en vertu d'un contrat de fourniture qui avait été établi entre les parties.
7.La société I. fit opposition le 23 septembre 1993 devant le tribunal de l'Aquila. La première audience de la mise en état, fixée au 16 novembre 1993, fut remise d'office à cinq reprises, jusqu'au 18 mars 1997. A cette date, la société I. demanda un renvoi pour examiner le mémoire de constitution dans la procédure de la société opposée, qui avait été déposé au greffe le 20 décembre 1993.
8.Le 27 mai 1997, l'audience fut ajournée au 25 novembre 1997, à la demande de la société défenderesse et, par la suite, renvoyée au 13 octobre 1998.
III.AVIS DE LA COMMISSION
9.La requérante se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.
10.Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.
11.La procédure litigieuse, qui a débuté le 19 août 1993 et qui est à ce jour encore pendante, a déjà duré plus de quatre ans et six mois.
12.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".
CONCLUSION
13.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ
Secrétaire Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
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