SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 14144/88
présentée par Luciano POLLONE
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 8 juillet 1991
en présence de
MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.C. SOYER
H. DANELIUS
Sir Basil HALL
MM. C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. MARXER
M. M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 11 juillet 1988 par Luciano POLLONE
contre l'Italie et enregistrée le 24 août 1988 sous le
No de dossier 14144/88 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur
le 11 juin 1990 et les observations en réponse présentées par
le requérant le 23 octobre 1990 ;
Vu la décision de la Commission du 8 décembre 1990 de renvoyer
la requête à la Première Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties,
peuvent se résumer comme suit.
Le requérant, Luciano POLLONE, est un ressortissant italien,
né en 1920, résidant à Rome.
Devant la Commission, il est représenté par Maître Gianfranco
PARISI, avocat à Rome.
Le 26 février 1987, le requérant assigna la Caisse nationale
d'assistance et de prévoyance des avocats devant le juge d'instance
("pretore") de Rome. Il demandait à ce que sa pension de retraite
soit réévaluée à compter du 1er janvier 1986 et revendiquait le
paiement des sommes qui lui étaient dues à ce titre ainsi que le
paiement de la somme de 121.171 lires au titre de la pension de 1985.
L'affaire fut inscrite au rôle à une date qui n'a pas été
précisée.
Le 5 mars 1987, le juge d'instance de Rome fixa l'audience des
débats au 9 juillet 1987. Le 16 septembre 1987, le requérant renonça
expressément au paiement de la somme de 121.171 lires. Cette
renonciation fut acceptée par la partie défenderesse. Le 9 janvier
1988, le juge d'instance fit droit au restant de la demande. Le texte
du jugement fut déposé au greffe le 17 février 1988.
Le 4 juin 1988, la Caisse nationale d'assistance et de
prévoyance des avocats interjeta appel du jugement.
Le 14 juin 1988, le président du tribunal de Rome fixa
l'audience des débats au 15 janvier 1991.
GRIEFS
Le requérant se plaint de la durée de la procédure et allègue
la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête a été introduite le 11 juillet 1988
et enregistrée le 24 août 1988.
Le 13 février 1990, la Commission a décidé de porter cette
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à
lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le
bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 11 juin 1990
et le requérant y a répondu le 23 octobre 1990.
Après consultation des parties, par décision du 8 décembre
1990, la Commission a renvoyé la requête à la Première Chambre.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque
les dispositions de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui
garantit à toute personne le droit "à ce que sa cause soit entendue
<...> dans un délai raisonnable".
La Commission constate que la procédure a pour objet la
réévaluation de la pension de retraite du requérant et le paiement des
sommes dues à ce titre.
En ce qui concerne la période à examiner, la Commission relève
que le juge d'instance de Rome a été saisi le 26 février 1987.
L'affaire fut inscrite au rôle peu après, à une date qui n'a pas été
précisée. Le jugement de première instance a été rendu le 9 janvier
1988 et déposé au greffe le 17 février 1988. Le 4 juin 1988, la
partie défenderesse a interjeté appel de ce jugement. Le 14 juin 1988
le tribunal de Rome a fixé l'audience des débats au 15 janvier 1991.
A cette dernière date, la procédure litigieuse avait duré
environ trois ans et dix mois.
Selon le requérant, ce laps de temps ne saurait passer pour
"raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Gouvernement combat cette thèse.
Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la
Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure
relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie
suivant les circonstances de la cause et eu égard en particulier aux
critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement du
requérant et celui des autorités compétentes (voir par exemple Cour
Eur. D.H., arrêt Unión Alimentaria Sanders S.A. du 7 juillet 1989,
série A n° 157, p. 13, par. 31).
Faisant application de ces critères et tenant compte des
circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que
la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes complexes de
droit et de fait sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
En conséquence, elle ne saurait déclarer la requête
manifestement mal fondée et estime que celle-ci nécessite un examen
qui relève du fond de l'affaire. Elle constate d'autre part que la
requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M. de SALVIA) (J.A. FROWEIN)
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