COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
REQUETE No 14144/88
Luciano POLLONE
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 13 mai 1992)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 8). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 9 - 23) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Grief déclaré recevable
(par. 9). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Point en litige
(par. 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
C. Quant à la violation alléguée de l'article 6
par. 1 de la Convention
(par. 11 - 22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
CONCLUSION
(par. 23) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
ANNEXE : Décision sur la recevabilité de la requête . . . . . . . . 5
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 14144/88, introduite
le 11 juillet 1988 par Luciano POLLONE contre l'Italie et enregistrée
le 24 août 1988.
Le requérant est un ressortissant italien né en 1920 et résidant
à Rome (Italie).
Le requérant est représenté devant la Commission par
Me Gianfranco PARISI, avocat à Rome.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Service du Contentieux diplomatique au
ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête a été communiquée le 13 février 1990 au
Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été
déclarée recevable le 8 juillet 1991 dans la mesure où elle porte sur
la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention). Le texte
de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 13 février 1992 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Sir Basil HALL
M. C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. M.P. PELLONPÄÄ
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 26 février 1987, le requérant assigna la Caisse nationale
d'assistance et de prévoyance des avocats devant le juge d'instance
("pretore") de Rome. Il demandait à ce que sa pension de retraite soit
réévaluée à compter du 1er janvier 1986 et revendiquait le paiement des
sommes qui lui étaient dues à ce titre ainsi que le paiement de la
somme de 121.171 lires au titre de la pension de 1985.
7. L'affaire fut inscrite au rôle à une date qui n'a pas été
précisée.
Le 5 mars 1987, le juge d'instance de Rome fixa l'audience des
débats au 9 juillet 1987. Le 16 septembre 1987, le requérant renonça
expressément au paiement de la somme de 121.171 lires. Cette
renonciation fut acceptée par la partie défenderesse. Le
9 janvier 1988, le juge d'instance fit droit au restant de la demande.
Le texte du jugement fut déposé au greffe le 17 février 1988.
8. Le 4 juin 1988, la Caisse nationale d'assistance et de prévoyance
des avocats interjeta appel du jugement.
Le 14 juin 1988, le président du tribunal de Rome fixa l'audience
des débats au 15 janvier 1991.
Les parties n'ont fourni aucune information concernant le
déroulement de l'audience du 15 janvier 1991 et la procédure
subséquente.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
9. La Commission a déclaré recevable le grief tiré par le requérant
de la durée excessive de la procédure civile engagée devant le juge
d'instance de Rome.
B. Point en litige
10. Le seul point en litige dans la présente affaire est le suivant :
la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention
Considérations générales
11. Aux termes de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention,
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue <...> dans un
délai raisonnable, par un tribunal <...> qui décidera <...> des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil <...>".
12. La Commission constate que la procédure en question, qui a pour
objet la réévaluation de la pension de retraite du requérant à compter
du 1er janvier 1986 tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe dans le champ
d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
13. Elle rappelle ensuite que selon la jurisprudence constante de la
Cour et de la Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une
procédure relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard en
particulier aux critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et celui des autorités compétentes (voir par
exemple Cour Eur. D.H., arrêt Unión Alimentaria Sanders S.A. du
7 juillet 1989, série A n° 157, p. 13, par. 31).
Détermination et appréciation de la durée de la procédure
14. En ce qui concerne la période à examiner, la Commission relève
que le recours devant le juge d'instance de Rome a été déposé le
26 février 1987.
15. Le juge d'instance de Rome a rendu son jugement le 9 janvier 1988
et le texte de celui-ci a été déposé au greffe le 17 février 1988. Le
4 juin 1988, la Caisse nationale de prévoyance et d'assistance des
avocats a interjeté appel de ce jugement devant le tribunal de Rome.
16. La procédure litigieuse est actuellement pendante devant le
tribunal de Rome. Une audience était prévue pour le 15 janvier 1991.
Les parties et notamment le requérant n'ont fourni aucune
indication sur le déroulement de la procédure après cette date.
Cette date marque donc la fin de la période à considérer par la
Commission, qui est donc de trois ans et dix mois environ.
17. Selon le requérant, ce laps de temps ne saurait passer pour
"raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
18. Le Gouvernement remarque tout d'abord que les griefs du requérant
visent uniquement la procédure d'appel. Il estime que la durée de la
procédure devant la juridiction d'appel s'explique uniquement par la
surcharge du rôle du tribunal. Il admet néanmoins que le délai de
31 mois, pour cette phase de la procédure, est important. Il fait
cependant grief au requérant de n'avoir pas demandé la fixation
anticipée d'une audience en vue d'accélérer l'examen de l'affaire.
19. La Commission constate que du 14 juin 1988 (désignation du juge
rapporteur et fixation de l'audience des débats) au 15 janvier 1991
(audience des débats), soit pendant 31 mois, la procédure a marqué le
pas.
20. Elle considère qu'on ne saurait faire grief au requérant de
n'avoir pas demandé que l'audience soit fixée plus tôt dans la mesure
où une demande en vue d'accélérer le cours de la procédure se serait
heurtée à une impossibilité résultant de la surcharge du rôle.
21. Quant à l'argument tiré par le Gouvernement de la surcharge du
rôle du tribunal, la Commission rappelle que l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention garantit à chacun le droit d'obtenir, dans
un délai raisonnable, une décision définitive sur les contestations
relatives à ses droits et obligations de caractère civil. Il incombe
aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle
sorte que leurs juridictions puissent remplir cette exigence (voir, en
dernier lieu, Cour Eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A
n° 206-c, p. 32, par. 17). Elle considère donc que, dans les
circonstances de l'espèce, les difficultés évoquées par le
Gouvernement, à les supposer établies, ne peuvent priver le requérant
de son droit au respect du délai raisonnable (voir Cour Eur. D.H.,
arrêt Unión Alimentaria Sanders S.A. précité, p. 16, par. 42).
22. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la
Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est
excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".
Conclusion
23. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu en l'espèce
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire de la Le Président
Première Chambre de la Première Chambre
(M. de SALVIA) (J.A. FROWEIN)
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