SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 22679/93
présentée par José Maria POLÓNIO
contre le Portugal
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 septembre 1995 en
présence de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 27 septembre 1993 par José Maria
Polónio contre le Portugal et enregistrée le 15 octobre 1993 sous le
N° de dossier 22679/93 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu la décision de la Commission, en date du 17 janvier 1995, de
communiquer la requête ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
29 mars 1995 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 21 avril 1995 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant portugais né en 1924 et
résidant à Cascais (Portugal). Devant la Commission, il est représenté
par Maître Joaquim Pires de Lima, avocat au barreau de Cascais.
Les faits, tel qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Le 2 juillet 1991, le requérant engagea contre son locataire et
une autre personne une procédure en résiliation du bail et expulsion
du locataire devant le tribunal de Cascais.
Le 11 juillet 1991, le juge ordonna la citation des défendeurs
à comparaître.
L'un des défendeurs résidant à Bruxelles, il n'a pu être cité.
Le 13 janvier 1992, les défendeurs présentèrent ensemble leurs
conclusions en réponse. Vu la présentation de mémoire également par
le défendeur qui n'avait pas reçu de citation, le juge décida par
ordonnance du 15 janvier 1992 la poursuite de la procédure.
Le requérant déposa sa duplique le 31 janvier 1992.
Le 7 février 1992, le dossier fut présenté, en état, au juge.
Le 15 juillet 1993, le juge rendit une décision préparatoire
(despacho saneador) dans laquelle il spécifia les faits déjà établis
et ceux restant à établir. Le requérant en reçut notification le
20 septembre 1993.
Le 23 septembre 1993, le requérant fit une réclamation
(reclamação) contre la décision préparatoire. Les défendeurs y
répondirent le 11 octobre 1993 et, le 12 octobre 1993, le juge fit
droit à la réclamation du requérant.
Le requérant présenta sa liste de témoins le 29 octobre 1993.
Les défendeurs présentèrent la leur le 5 novembre 1993.
Par ordonnance du 9 novembre 1993, le juge fixa l'audience au
16 décembre 1993.
Le jour de l'audience, les parties parvinrent à un règlement
amiable de l'affaire, que le juge homologua par jugement du même jour.
GRIEF
Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se
plaint de la durée de la procédure, qui ne saurait passer pour
raisonnable.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 17 septembre 1993 et enregistrée
le 15 octobre 1993.
Le 17 janvier 1995, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 29 mars 1995,
après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le
21 avril 1995.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure.
Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui
dispose notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera
(...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...)"
Pour le requérant, la durée de la procédure litigieuse, qui a
débuté le 2 juillet 1991 et s'est terminée le 16 décembre 1993, ne
saurait passer pour raisonnable. Le Gouvernement s'oppose à cette
thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement des parties et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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