COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 24795/94
Nicola Polperio et autres
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 4 juillet 1995)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 24794/94 introduite le
23 octobre 1993 contre l'Italie et enregistrée le 7 juin 1994. Les
requérants sont des ressortissants italiens. Le 18 octobre 1994, le
premier requérant avait informé la Commission du décès du deuxième
requérant intervenu le 19 septembre 1994 et du souhait de l'épouse de
celui-ci de poursuivre la procédure devant la Commission. Les sept
requérants actuels sont nés respectivement en 1933, 1931, 1936, 1943,
1934, 1936 et 1929 et résident à Cecina (Livorno).
Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent,
d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza,
successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 6 septembre 1994 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
11 avril 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé
au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 4 juillet 1995 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 24 septembre 1987, M. G. assigna les requérants, qui étaient
ses copropriétaires, devant le tribunal de Livorno afin d'obtenir
l'annulation de deux décisions prises par l'assemblée des
copropriétaires.
7. La mise en état de l'affaire commença le 5 novembre 1987 et se
termina, neuf audiences plus tard, le 21 juillet 1994 par la
présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la
chambre compétente fut fixée au 10 février 1998.
III. AVIS DE LA COMMISSION
8. Les requérants se plaignent de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
9. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
10. La procédure litigieuse, qui a débuté le 24 septembre 1987 et est
à ce jour encore pendante, a déjà duré sept ans et un peu plus de
neuf mois.
11. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a été amenée, après avoir effectué une
évaluation globale de la procédure, à considérer que la durée de la
procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du
"délai raisonnable".
CONCLUSION
12. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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