COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 24794/94
Nicola Polperio et autres
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 4 juillet 1995)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 24794/94 introduite le
23 octobre 1993 contre l'Italie et enregistrée le 7 juin 1994. Les
requérants sont des ressortissants italiens. Le 18 octobre 1994, le
premier requérant avait informé la Commission du décès du deuxième
requérant intervenu le 19 septembre 1994 et du souhait de l'épouse de
celui-ci de poursuivre la procédure devant la Commission. Les sept
requérants actuels sont nés respectivement en 1933, 1931, 1936, 1943,
1934, 1936 et 1929 et résident à Cecina (Livorno).
Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent,
d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza,
successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 7 juin 1994 au Gouvernement. A la suite d'un échange
de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 11 avril 1995 dans
la mesure où elle porte sur la durée d'une procédure civile. Le texte
de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 4 juillet 1995 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 4 juin 1987, M. G. forma au greffe du juge d'instance de
Cecina (Livorno) opposition à une injonction de payer sa quota-part
relative à certains travaux effectués dans l'immeuble dont il était,
ainsi que les requérants, copropriétaire.
7. La mise en état de l'affaire commença le 9 juin 1987 et se
termina, vingt-cinq audiences plus tard, le 15 octobre 1991 par la
présentation des conclusions. Le même jour, l'affaire fut mise en
délibéré.
8. Par un jugement du 21 octobre 1991, le juge d'instance de Cecina
rejeta l'opposition.
9. Le 30 décembre 1991, M. G. interjeta appel devant le tribunal de
Livorno.
10. La mise en état de l'affaire commença le 20 février 1992 et se
termina, deux audiences plus tard, le 10 décembre 1992 par la
présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie fut fixée au
14 janvier 1997.
11. Par ordonnance du 6 juillet 1993, le tribunal de Livorno renvoya
les parties devant le juge de la mise en état, car il estima qu'il
fallait connaître d'abord l'issue d'une autre procédure pendante devant
le même tribunal. L'audience devant le juge de la mise en état fut
fixée au 21 octobre 1993.
12. Après deux audiences, par ordonnance du 17 juin 1994, le juge de
la mise en état invita les parties à présenter leurs conclusions et à
faire connaître l'état actuel de l'autre procédure. Le 27 octobre 1994,
les parties présentèrent leurs conclusions et, à la demande du conseil
des requérants, qui estimait qu'il n'était pas nécessaire d'attendre
l'issue de l'autre procédure, le juge de la mise en état fixa
l'audience de plaidoirie au 27 juin 1995.
III. AVIS DE LA COMMISSION
13. Les requérants se plaignent de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
14. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
15. La procédure litigieuse, qui a débuté le 4 juin 1987 et était
encore pendante au 27 juin 1995, avait déjà duré huit ans et un peu
moins d'un mois.
16. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a été amenée, après avoir effectué une
évaluation globale de la procédure, à considérer que la durée de la
procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du
"délai raisonnable".
CONCLUSION
17. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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