SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 24794/94
présentée par Nicola Polperio et autres
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 11 avril 1995 en présence
de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 23 octobre 1993 par les sept
requérants contre l'Italie et enregistrée le 7 juin 1994 sous le No de
dossier 24794/94 ;
Vu la décision de la Commission du 7 juin 1994 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré
de la durée excessive de la procédure engagée le 4 juin 1987 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et
les observations en réponse présentées par les requérants ;
Rend la décision suivante :
Le grief des requérants porte sur la durée d'une procédure civile
qui a débuté le 4 juin 1987 devant le juge d'instance de Cecina
(Livorno) et est à ce jour encore pendante devant le tribunal de
Livorno. Cette procédure a déjà duré sept ans et un peu plus de dix
mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Les requérants estiment en outre qu'ils n'ont pas bénéficié d'un
procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention.
Dans la mesure où cette allégation a été étayée et où elle est
compétente pour en connaître, la Commission n'a relevé aucune apparence
de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses
Protocoles.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief tiré par les
requérants de la durée excessive de la procédure engagée le
4 juin 1987 devant le juge d'instance de Cecina (Livorno), tous
moyens de fond réservés.
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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