SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 24137/94
présentée par Daniel-André PONT
contre la Suisse
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 22 octobre 1997 en présence
de
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. S. TRECHSEL
M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 17 août 1993 par Daniel-André PONT
contre la Suisse et enregistrée le 11 mai 1994 sous le N° de dossier
24137/94 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, ressortissant suisse né en 1947, financier, est
domicilié en Italie. Devant la Commission, il est représenté par
Maître Jean-Jérôme Crittin, avocat au barreau du Valais.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit.
Le 23 juillet 1990, une procédure pénale fut ouverte contre le
requérant, auquel il était reproché d'avoir commis diverses infractions
contre le patrimoine dans le cadre de la gestion de sociétés anonymes.
Le 7 novembre 1990, le requérant sollicita la récusation du juge
d'instruction de Sion en charge du dossier, F. ; à l'appui de sa
demande, il fit valoir que la secrétaire de ce magistrat aurait
affirmé, d'une part, que ce dernier avait déclaré que la procédure dans
laquelle il était impliqué était « la plus grande escroquerie
valaisanne depuis l'affaire S. » et, d'autre part, que l'impression
prévalant dans le milieu judiciaire était que F. « voulait (sa) peau ».
Le 14 novembre 1990, F. refusa de se récuser. Il déclara n'avoir
pas tenu les propos qui lui étaient attribués et n'éprouver aucun
sentiment d'inimitié envers le requérant, qu'il n'avait jamais
rencontré en dehors de la procédure ; à cet égard, il souligna qu'il
avait rendu le 5 novembre 1990 une ordonnance de non-lieu concernant
plusieurs plaintes pénales dirigées contre le requérant.
Le 19 novembre 1990, le requérant sollicita du président du
tribunal du Valais la récusation de F. et, aux fins de prouver ses
allégations, l'ouverture d'une enquête ; il requit notamment la
confrontation de F. et de sa secrétaire.
Par décision du 17 décembre 1990, le président du tribunal du
Valais rejeta la demande du requérant, au motif qu'il n'avait pas rendu
plausibles les faits allégués.
Par arrêt du 6 mars 1991, le Tribunal fédéral admit le recours
de droit public du requérant, au motif que l'autorité cantonale avait
omis d'administrer les preuves offertes à l'appui de la demande de
récusation. Le dossier fut en conséquence renvoyé au tribunal du
Valais pour nouvelle décision.
Le 20 février 1992, après avoir procédé à l'administration des
preuves requises, le président du tribunal du Valais admit la demande
de récusation formée par le requérant le 19 novembre 1990. Il releva
que les témoignages recueillis ne permettaient pas de retenir que F.
avait tenu les propos incriminés mais qu'au vu des circonstances, le
requérant pouvait objectivement douter de l'impartialité du magistrat.
L'instruction du dossier fut confiée au juge A.
Le 6 mai 1992, le requérant sollicita l'annulation de tous les
actes d'instruction effectués par F. postérieurement à la demande de
récusation.
Par décision du 20 mai 1992, A., en application de l'article 36
du Code de procédure pénale cantonale, admit partiellement cette
demande et écarta du dossier toutes les pièces dans la mesure où elles
concernaient des actes d'instruction ordonnés d'office par F.
Il rejeta toutefois les conclusions du requérant visant à
l'annulation des actes qui ne portaient pas clairement l'empreinte de
ce magistrat ; ainsi, les opérations entreprises à la demande du
requérant ou d'autres parties à la procédure furent conservées au
dossier.
Par jugement du 30 septembre 1992, le tribunal du Valais rejeta
la plainte formée par le requérant contre cette décision. Il releva
notamment que la demande d'annulation avait été déposée tardivement et
que le requérant n'alléguait pas que F. aurait exécuté de manière
tendancieuse les actes d'instruction dont il demandait l'annulation,
lesquels lui étaient au demeurant favorables.
Par arrêt du 5 février, notifié le 18 février 1993, le Tribunal
fédéral rejeta le recours interjeté par le requérant contre ledit
jugement. Considérant que l'article 6 de la Convention ne s'appliquait
pas à la récusation d'un juge d'instruction, ce magistrat n'exerçant
pas de fonction juridictionnelle, il examina les griefs du requérant
sous l'angle de l'article 4 de la Constitution fédérale, qui permet
d'obtenir l'annulation des actes de procédure effectués par une
autorité récusée. A cet égard, il estima que l'interprétation du
tribunal du Valais relative à l'article 36 du Code de procédure pénale
cantonale selon laquelle, en cas de récusation facultative, les
opérations effectuées après la demande de récusation n'étaient pas
nulles de plein droit mais annulables à certaines conditions, était
conforme aux garanties constitutionnelles et dénuée d'arbitraire.
L'instruction fut close en mars 1993, après l'administration de
toutes les preuves requises, et le requérant fut renvoyé pour jugement
devant le tribunal de Sion.
Par jugement amplement motivé du 6 décembre 1993, le tribunal de
Sion condamna le requérant à trois ans de réclusion pour escroquerie,
tentative d'escroquerie, gestion déloyale, banqueroute simple, faux
dans les titres et obtention frauduleuse d'une constatation fausse.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
Le 17 août 1993, le requérant adressa une première requête à la
Commission, se plaignant de ce que le Tribunal fédéral, dans son arrêt
du 5 février 1993, avait méconnu l'article 6 de la Convention. Cette
requête, enregistrée le 14 septembre 1993 sous le N° de dossier
22624/93, fut déclarée irrecevable le 7 avril 1994 pour non-épuisement
des voies de recours internes, le requérant n'ayant pas démontré avoir
recouru contre le jugement rendu par le tribunal de Sion le
6 décembre 1993.
Par courrier du 9 mai 1994, le requérant sollicita de la
Commission le réexamen de sa décision du 7 avril 1994. A cet égard,
il indiqua que sa requête N° 22624/93 était dirigée contre l'arrêt du
Tribunal fédéral du 5 février 1993 et non, comme l'avait retenu à tort
la Commission, contre le jugement du tribunal de Sion daté du
6 décembre 1993.
Cette requête fut enregistrée le 11 mai 1994 sous le N° de
dossier 24137/94.
Le 17 novembre 1994, le requérant compléta l'argumentation
présentée à l'appui de sa requête, invoquant l'article 7 de la
Convention.
GRIEFS
Le requérant soutient que le Tribunal fédéral, dans son arrêt du
5 février 1993, a méconnu l'article 6 de la Convention et, en
particulier, la garantie du tribunal indépendant et impartial. A cet
égard, il se plaint de ce que certains actes effectués par le juge
d'instruction F. ont été maintenus au dossier et affirme que
l'article 36 du Code de procédure pénale du canton du Valais doit être
interprété en ce sens qu'en cas de récusation facultative, toutes les
opérations réalisées après la demande de récusation sont nulles de
plein droit, et non annulables à certaines conditions.
Il se plaint également de ce que le Tribunal fédéral, dans son
arrêt du 5 février 1993, a méconnu l'article 7 de la Convention.
EN DROIT
1. La Commission relève d'abord que les griefs tirés de l'article 6
(art. 6) de la Convention relatifs à l'arrêt rendu par le Tribunal
fédéral en février 1993 ont été invoqués par le requérant dans son
premier courrier adressé au Secrétariat en août 1993. Elle estime dès
lors que la date de l'introduction de la présente requête est le 17
août 1993.
2. Le requérant soutient que le Tribunal fédéral, dans son arrêt du
5 février 1993, notifié le 18 février 1993, a méconnu l'article 6
(art. 6) de la Convention et, en particulier, la garantie du tribunal
indépendant et impartial.
Les passages pertinents de l'article 6 (art. 6) de la Convention
sont rédigés comme suit :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial
(...) qui décidera, soit des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) ».
La Commission relève que dans son arrêt du 5 février 1993, le
Tribunal fédéral s'est prononcé sur la question de savoir si tous les
actes effectués par F. devaient être écartés de la procédure ou, en
d'autres termes, sur la portée de la récusation facultative d'un juge
d'instruction quant aux actes effectués avant le dépôt de la demande
de récusation. Il n'a dès lors pas tranché une contestation sur des
« droits et obligations de caractère civil » ni décidé du bien-fondé
des « accusations en matière pénale » dirigées contre le requérant et
l'article 6 (art. 6) de la Convention ne peut trouver à s'appliquer en
l'espèce.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible
ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de son
article 27 par. 2 (art. 27-2).
3. Le requérant se plaint aussi de ce que le Tribunal fédéral, dans
son arrêt du 5 février 1993, a méconnu l'article 7 (art. 7) de la
Convention, qui dispose :
« 1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission
qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une
infraction d'après le droit national ou international (...) ».
La Commission rappelle, à supposer même que ce grief puisse être
considéré comme introduit dans le délai de six mois de l'article 26
(art. 26) de la Convention, que l'article 7 (art. 7) consacre le
principe de la légalité des peines et des délits (N° 17265/90, déc.
21.10.93, D.R. 75, p. 76).
Or l'arrêt entrepris portait sur la seule question du maintien
dans la procédure de certains actes effectués par un juge d'instruction
récusé.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est aussi incompatible
ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de son
article 27 par. 2 (art. 27-2).
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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